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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 20 oct. 2020, n° 19/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03063 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Extrait des minutes et actes du greffe du Tribunal Judicialre DE MARSEILLE de Marseille
POLE SOCIAL
[…]
[…]
JUGEMENT N°20/04698 du 20 Octobre 2020
Numéro de recours: N° RG 19/03063 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WGST
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y né le […] à OULLINS
European Investment Bank / […] représenté par Me Mélanie HUET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
[…]
[…] représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Septembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : LOMBARDI Sébastien, Juge
Assesseurs : A B C D
L’agent du greffe lors des débats : FAUPALA Alizée,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Octobre 2020
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y a été employé en qualité de cadre permanent de la SNCF du 18 juin 1984 au 31 mars 2011 et est titulaire depuis le 17 septembre 2012 d’une pension du régime général de retraite du personnel de la SNCF. Il a également été employé par la Banque Européenne d’Investissement ( BEI) du 16 mars 2007 au 30 août 2019 et a été affilié à ce titre auprès de la caisse de sécurité sociale de la banque. Il est assujetti sur ses deux pensions de retraite au paiement des cotisation d’assurance maladie de la CPRPSNCF et de la Caisse de sécurité sociale de la BEI.
Le 6 février 2017, M. Z Y a sollicité auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après CPRPSNCF) le bénéfice de l’éxonération de la cotisation d’assurance maladie prélevée sur sa pension de retraite. Le bénéfice de cette exonération a été accordée par courrier du 31 mars 2017.
Par courrier du 17 septembre 2018, la caisse a estimé qu’il ne relevait pas du champ d’application de l’article 1 1 du Règlement 883/2004 du 29 avril 2004 et a procédé à un rappel de cotisations d’assurance maladie d’un montant de 841,46 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 1er octobre 2018, M. Z Y a saisi la commission de recours amiable de la CPRPSNCF afin de contester l’indu réclamé et solliciter une exonération de la cotisation d’assurance maladie prélevée sur sa pension de retraite.
Par décision du 7 février 2019, la Commission de recours a rejeté sa demande d’exonération et confirmé la décision de la CPRPSNCF.
Par courrier adressé le 18 mars 2019 au greffe du Pôle Social du tribunal de Grande Instance de Marseille, M. Z Y a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2019 lui refusant le bénéfice d’une exonération des cotisations d’assurance maladie et le remboursement de la somme de 841,46 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2020.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l’intermédiaire de son conseil, M. Z Y sollicite du tribunal l’annulation de la décision de la
CPRPSNCF du 19 septembre 2018 et de la commission de recours amiable du 7 février 2019, l’annulation de l’indu d’un montant de 841,46 euros au titre des cotisations
d’assurance maladies versées pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017, l’exonération du paiement de cotisations d’assurance maladie sur sa pension de retraite et la condamnation de la CPRSNCF au paiement des arrérages de cotisations prélevées depuis septembre 2012, ainsi que somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Elle sollicite également le débouté des demandes de la CPRPSNCF.
Au soutien de son recours, M. Z Y fait valoir qu’il est assujetti à tort à un double prélèvement des cotisations d’assurance maladie en France et au Luxembourg. Il indique qu’il convient d’écarter l’article 1 1 du règlement CE N° 883/2004 dans la mesure où les fonctionnaires européens ne relèvent pas de son champ d’application, compte tenu de leur statut et du fait de l’existence d’un régime autonome
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de sécurité sociale et ce en dépit de la réponse faite par Mme X le 28 mai 2020. En qualité de fonctionnaire, il estime que le régime applicable s’appuie sur l’article 72 du statut de la fonction publique européenne et sur l’article 14 du protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Union Européenne lesquels ne visent pas spécifiquement la CRCAM mais le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et agents de l’Union Européenne, le fait que les statuts de la BEI ne reprennent pas expressément le PPI n’étant pas de nature à en exclure l’application à ses membres. Il rappelle en outre que l’effet direct du droit européen, avec le principe de primauté, est un principe fondamental du droit européen. En vertu de cette réglementation, il affirme qu’un fonctionnaire européen ne peut être soumis à une obligation de cotisation ou d’affiliation auprès d’un régime national de sécurité sociale et ce d’autant qu’il n’est pas fiscalement domicilié en France. Il avance ainsi que doit s’appliquer un principe d’unicité de la législation applicable qui s’oppose à un double assujettissement des revenus et ce quel que soit le statut. Il fait également valoir que sa qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union Européenne ressort du statut de fonctionnaire de l’UE ainsi que du paiement de l’impôt communautaire auquel il est assujetti. Ce double assujettissement entrainerait en outre une différence de traitement injustifiée et une entrave à la libre circulation des travailleurs conformément à l’article 45 du TFUE. Les sommes dont le remboursement est sollicité ne sont pas prescrites, seule s’appliquant la prescription quinquennale compte tenu de la nature de l’action en rappel de cotisations fondée sur l’enrichissement sans cause de la caisse et ayant été interrompu par le recours formé.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, la CPRPSNCF demande au tribunal de dire que M. Z Y n’est ni fonctionnaire ni agent de l’Union Européenne au sens du statut des fonctionnaires fixé par le Règlement N° 259/68, qu’il n’est pas affilié au Régime d’Assurance Maladie commun aux institutions des Communautés Européennes (RCAM) et qu’il ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article 14 du protocole N° 7, de l’article 72 du Statut des fonctionnaires et de la jurisprudence Lobkowicz. Elle sollicite en conséquence le débouté de la demande de M. Z Y d’exonération des cotisations d’assurance maladie, du remboursement de ces mêmes cotisations depuis
2012 et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir qu’il ressort de l’article 5 du décret du 28 juin 2007 visant les ressources du régime de prévoyance du personnel de la SNCF que les pensionnés fiscalement domiciliés à l’étranger se voient prélever sur leur pension une cotisation d’assurance maladie. Elle indique qu’un ressortissant de l’Union Européenne ne peut ainsi être assujetti au régime de sécurité sociale que d’un seul Etat. membre de l’Union et qu’il en va différemment pour les fonctionnaires et agents de l’Union Européenne, lesquels ne sont soumis qu’au régime de sécurité sociale mise en place par les institutions de l’Union Européenne en application de l’article 14 du protocole N°7 annexé au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et l’article 72 statut des fonctionnaires fixé par le Règlement N° 259/68. Elle indique qu’à ce titre a été institué un régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes. Il ressort également de l’article premier Bis du Statut des fonctionnaires de l’Union et du point 7 de l’article 11 des statuts de la BEI que M . Y n’a pas été nommé mais engagé par la BEI. Elle ajoute que le point 4 de l’article 28 des statuts de la BEI ne se rapporte au protocole N°7 que pour ses articles 2, 3, 4 et 21 et non à l’article 14 du protocole relatif aux prestations sociales. Elle précise que la secrétariat général des
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affaires européennes saisi par M. Y retient la même position qu’elle en estimant que le régime de la BEI n’est pas assimilable au RCAM. Elle avance à titre subsidiaire qu’en vertu de l’article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale, M. Z Y ne peut solliciter le remboursement des cotisations d’assurance maladie que dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées soit le 6 février 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La Présente affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union Européenne,
La BEI a été créée le 25 mars 1957 par le traité de Rome instituant la CEE. Il lui consacre le titre IV de la IIIe partie relative à « La politique de la Communauté ». Les articles 129 CEE et 130 CEE (aujourd’hui TFUE, art. 308 et 309) la dotent immédiatement d’une personnalité juridique propre et définissent ses attributions. Ses statuts font par ailleurs l’objet d’un protocole annexé au traité. Elle est mentionnée à l’article 180 qui organise les modalités de recours juridictionnels contre ses actes, et à l’article 218 qui prévoit qu’elle jouit des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Si le traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, ancre la BEI dans le système institutionnel, le traité de Nice entré en vigueur le 1er février 2003 choisit d’isoler la BEI des Institutions proprement dites et de lui consacrer un chapitre exclusif à côté des autres instances que sont le Comité économique et social et le Comité des régions.
Le traité de Lisbonne, signé le 23 décembre 2007 et entré en vigueur le ler décembre 2009, confirme dans le TFUE (traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) que la BEI, ne fait pas partie des Institutions stricto sensu (Parlement européen, Conseil européen, Conseil, Commission européenne, Cour de justice de l’Union européenne, Banque centrale européenne et Cour des comptes), en lui consacrant un chapitre spécifique.
Le statut juridique de la BEI n’est pas défini par les textes, et doit se déduire de ceux-ci. Elle constitue une institution Sui Generis à la personnalité juridique propre indépendante juridiquement de l’Union Européenne.
Les fonctionnaires de l’Union sont soumis au régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union, qui est fixé, conformément à l’article 14 du protocole N°7, par le parlement européen et le Conseil, par voie de règlements selon la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions.
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Il est ainsi constant que la la Banque européenne d’investissements s’est dotée d’un statut particulier (Règl. du personnel du 20 avr. 1960, modifié) selon lequel ses agents n’ont pas le statut de fonctionnaires ou d’agents communautaires, ces derniers étant recrutés dans le cadre de contrats et bénéficiant de conditions d’emploi spécifiques. Ainsi, bien qu’ étant un organe de l’Union Européenne, son personnel ne saurait nullement être assimilé aux fonctionnaires et agents de l’union européenne au sens du TFUE ce dont atteste en l’absence de coordination en matière de sécurité sociale, l’existence d’une caisse de sécurité sociale propre, et l’ensemble de la jurisprudence de la CJCE relative aux litiges entre la BEI et ses salariés et dont la compétence de pleine juridiction est par ailleurs prévue par l’article 41 du règlement et non par l’article 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union.
L’article 14 du Protocole N° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union Européenne n’a en outre nullement vocation à s’appliquer au personnel de la BEI. En effet, il convient de relever que la mention « autres agents » dont se prévaut le demandeur à défaut de la qualité de fonctionnaire présente notamment à l’article 14 du PPI recouvre la situation du régime spécifique applicable aux autres agents ( RMA) des institutions de l’Union Européenne et non de ses organes et comprenant les agents temporaires, les agents locaux et les agents auxiliaires des institutions de l’Union ce dont atteste par ailleurs la Réglementation Commune relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés Européennes. Il convient également de relever que le paragraphe 4 de l’article 28 des statuts de la BEI se rapporte aux organes dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière que la BEI a la possibilité de créer, et que ne sont ainsi applicables au titre du protocole N° 7 sur les privilèges et immunités que les articles premier, 2, 3, 4 et 21 dudit protocole.
Sur la demande en exonération du paiement de cotisations sociales sur pension de retraite,
M. Y Z n’apportant nullement la preuve de sa qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union Européenne au sens du statut des fonctionnaires de l’UE, il n’en reste pas moins bénéficiaire des dispositions de l’article 45 du TFUE.
Les règlements européens ne prévoient qu’une coordination en matière de retraite et de sécurité sociale dès lors que les personnes sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’au moins deux Etats.
Ainsi, sur le fondement de l’article 42 du Traité instituant la communauté européenne et en application du Règlement 1408/71 et 883/04, les personnes ayant exercé une activité professionnelle dans deux ou plusieurs États membres peuvent conserver les avantages acquis en matière de droits à retraite. En pratique, une double liquidation de la pension est effectuée dans chacun des États membres dans lesquels l’assuré a acquis des droits à travers une liquidation comparée de la pension nationale et de la pension européenne justifiant in fine le versement de la pension la plus favorable à l’assuré.
S’agissant des règles de coordination en matière de sécurité sociale, l’article 1 1 du règlement 883/04 stipule que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre et ce en vertu du principe de l’unicité de législation.
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L’article 13.5 prévoit que « les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’État membre concerné » ce dont il ressort que la détermination du montant des cotisations d’assurance maladie est assise sur l’intégralité des rémunérations selon les taux de l’Etat compétent.
Or, si M . Y Z ne bénéficie pas, de fait, de la qualité de Fonctionnaire ou d’agent de l’Union Européenne au sens du statut des fonctionnaires de l’Union, il ne peut pas plus bénéficier de la législation applicable aux citoyens européens ayant bénéficié de la législation applicable au travail au sein de plusieurs Etats membres et ayant donné lieu à liquidation comparée des droits à retraite. Il ne peut non plus se prévaloir de l’article 15 du règlement 883/04 applicable aux agents contractuels (régime RAM) qui stipule que « les agents contractuels des Communautés européennes peuvent choisir entre l’application de la législation de l’État membre dans lequel ils sont occupés et l’application de la législation de l’État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l’État membre dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne les dispositions autres que celles relatives aux allocations familiales servies au titre du régime applicable à ces agents. Ce droit d’option, qui ne peut être exercé qu’une seule fois, prend effet à la date d’entrée en service ». Il convient de relever en outre que ces dernières dispositions établissent une nouvelle marque de distinction entre les fonctionnaires de l’Union d’une part, les autres agents d’autres part et le personnel de la BEI. Au surplus, si M. Z Y avait pu se prévaloir de ces dispositions, il aurait été dans l’obligation de s’affilier auprès d’un régime général d’un état membre et non celui de la BEI, ce qui est incompatible avec le régime de sécurité sociale propre dont il a bénéficié.
Cette absence de coordination des systèmes de retraite reconnue par le secrétariat général des affaires européennes a pour conséquence de laisser subsister deux pensions de retraite distinctes.
L’affaire Lobkowicz dont il est fait état dans les conclusions respectives des parties, indépendamment de la qualité de fonctionnaire, ne relève nullement du principe d’unicité des législations applicables mais de la primauté sur les autres régimes du régime de sécurité sociale commun aux institutions de l’Union fixé par le parlement Européen. Par ailleurs, l’affaire Ruyter se distingue de la présente espèce en ce que l’assuré contestait l’obligation qui lui était faite de cotiser, à raison des mêmes revenus, à deux régimes distincts de sécurité sociale, ce dont il était convenu que cela portait atteinte au principe de l’unicité de la législation sociale applicable en vertu de l’article 13 du règlement 1408/71. Or, en l’espèce, ce n’est pas au titre des mêmes revenus mais bien de revenus distincts que M. Y Z fait l’objet d’un appel à cotisations d’assurance maladie soit à raison d’une législation unique sur chacun de ses revenus sans que ne puisse être relevé un double assujettissement.
Ainsi, le double appel de cotisations d’assurance maladie dont fait l’objet M. Y Z sur chacune de ses pensions respectives de retraite au titre de législations distinctes ne constitue pas un double assujettissement sur la même rémunération de sorte qu’il ne constitue pas une inégalité de traitement dont il est susceptible de se prévaloir.
En conséquence, il conviendra de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
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Sur les demandes accessoires,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de M. Y Z.
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de l’insécurité juridique créée par l’absence de règles de coordination applicables aux retraités de la Banque Européenne d’investissement percevant en sus une pension de retraite de l’Etat membre dont ils sont ressortissants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPRPSNCF du
7 février 2019 notifiée à M. Y Z rejetant sa demande d’exonération du paiement de cotisations d’assurance maladie prélevées sur sa pension de retraite de la SNCF pour la période du 1er février 201 7 au 31 décembre 2017 ;
DEBOUTE M. Z Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. Z Y ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
[…]
DE
Copie certifiée conforme original
I
L
E
M
S
A
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Le greffier, U
B
I
[…]
45 R
T
★
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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