Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2025, n° 2110089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110089 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 7 février 2022, Mme A, représentée par la SELARL Blanc Tardivel Bocognano, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme totale de 88 765,80 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement des cotisations sociales dues à raison de son activité de collaboratrice occasionnelle du service public entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2015 ;
2°) d’assortir cette condamnation à des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de sa demande indemnitaire préalable avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’État à lui verser une somme qui sera reconstituée par l’administration, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement par l’État des cotisations sociales dues à raison de son activité de collaboratrice occasionnelle du service public entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2015 ;
4°) d’enjoindre à l’État de saisir la CARSAT et l’IRCANTEC afin de calculer les cotisations dues entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2015 dans un délai de 4 mois à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi dans ses conditions d’existence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’État a commis une faute en ne versant pas les cotisations de sécurité sociale, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale en violation des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, applicables à son activité d’enquêtrice sociale ;
— elle en subit un préjudice dans la mesure où elle ne peut percevoir l’intégralité de sa retraite, sauf pour elle à procéder elle-même au versement des sommes dues aux organismes de retraite, qu’elle évalue à la somme de 73 765,80 euros ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance constituée par les sommes dues chaque année au titre des cotisations sociales est prescrite s’agissant des sommes demandées sur la période antérieure au 1er janvier 2017 ;
— les enquêteurs civils sont exclus du dispositif des collaborateurs occasionnels du service public depuis le 1er janvier 2016, par suite, l’État n’a commis aucune faute en ne versant pas les cotisations sociales au titre des années échues depuis le 1er janvier 2017
Un mémoire enregistré le 14 mars 2024 présenté pour Mme A n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ;
— le décret n°2008-484 du 22 mai 2008 ;
— le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 ;
— l’arrêté du 21 juillet 2000 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires pour les catégories de personnes mentionnées dans le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général ;
— l’arrêté du 18 mars 2008 définissant les modalités d’assujettissement des rémunérations perçues par les personnes mentionnées à l’article 1er du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bocognano pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé une activité d’enquêtrice sociale et de personnalité auprès des juridictions civiles entre le 1er janvier 2000 et le 14 décembre 2020. Par un courrier du 23 octobre 2019, elle a demandé au ministre de la justice de régulariser sa situation au regard des cotisations sociales lui ouvrant droit à une retraite à taux plein après avoir constaté que le ministère de la justice n’avait versé aucune cotisation aux organismes sociaux. Devant le silence de l’administration, elle a formulé une demande indemnitaire auprès du ministre de la justice, sollicitant l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la faute de l’État. En l’absence de réponse du ministère, elle a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir réparation.
Sur la prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Contrairement à ce que soutient l’administration, une créance telle que celle dont se prévaut Mme A ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l’année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c’est-à-dire celle au cours de laquelle l’intéressée cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Il est constant que Mme A n’avait pas encore cessé son activité à la date à laquelle elle a formulé sa demande indemnitaire. Par suite, aucune prescription n’a pu courir à son encontre.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». L’article L. 311-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : () 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l’Etat () une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d’activités et de rémunérations en cause. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l’article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016 : " Pour l’application du 21° des dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : () 6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l’article 287-2 du code civil ; L’Etat () qui [fait] appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous « . L’article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, disposait que : » L’immatriculation au régime général s’effectue obligatoirement () à la diligence de l’employeur, dans le délai de huitaine qui suit l’embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants « . Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques : » Le régime complémentaire géré par l’I.R.C.A.N.T.E.C. s’applique à titre obligatoire : / a) Aux administrations, services et établissements publics de l’Etat () ".
4. Il résulte de ces dispositions que du 1er août 2000 jusqu’au 31 décembre 2015, les enquêteurs sociaux mentionnés à l’article 287-2 du code civil devaient, lorsqu’ils avaient la qualité de collaborateurs occasionnels du service public au sens de ces dispositions, être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sauf s’ils renonçaient à cette affiliation et exerçaient leur droit d’option au rattachement au régime des travailleurs indépendants.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par Mme A que cette dernière a effectué des enquêtes sociales sur instruction des magistrats exerçant leurs fonctions au sein des juridictions civiles, et doit être regardée comme ayant la qualité de collaborateur occasionnel du service public, ce que ne conteste d’ailleurs pas le ministre de la justice. Elle relevait, dès lors, du régime général de la sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l’Etat en vertu de la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés. L’Etat avait l’obligation, dès le 1er août 2001, date d’entrée en vigueur , d’assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) en application, des dispositions, d’une part, de l’article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, issues de l’article 1er du décret du 29 décembre 1945, et, d’autre part, des articles 3 et 7 du décret du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, et de verser les cotisations correspondantes. Cette obligation a cependant pris fin le 1er janvier 2016, le décret du 30 décembre 2015 n’incluant plus les enquêteurs de personnalité parmi les collaborateurs occasionnels de l’État devant être déclarés au régime général par l’État. Il est constant que l’Etat n’a jamais versé les cotisations correspondantes à l’activité d’enquête sociale de la requérante durant toute la période d’activité de Mme A au cours de laquelle ces cotisations étaient obligatoires. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir qu’en ne déclarant pas son activité du 1er août 2000, date d’entrée en vigueur des dispositions imposant l’obligation de cotisation à l’État, au 31 décembre 2015, auprès des organismes de retraite, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, Mme A demande une indemnité correspondant au montant des cotisations dues par l’Etat, son employeur, pendant la période allant du 1er août 2000 au 31 décembre 2015, qu’elle aura à verser à titre de régularisation, afin de percevoir une pension de retraite complète. Ce préjudice, qui est en lien direct avec la carence fautive de l’Etat qui n’a pas versé les cotisations sociales dues au titre de ses missions d’enquête sociale sur la période considérée, présente un caractère certain.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A justifie, par la production de ses relevés bancaires ainsi que d’attestations de fin de mission établies par l’autorité requérante, avoir perçu des rémunérations au titre des enquêtes sociales réalisées au profit des juridictions de l’ordre judiciaire. Elle justifie avoir sollicité la CARSAT, l’URSSAF et l’IRCANTEC afin de connaître le montant des cotisations sociales éludées par l’État mais seul l’IRCANTEC lui a répondu.
8. L’étendue du préjudice financier dont Mme A est fondée à demander réparation correspond à la différence entre les cotisations et contributions dont elle s’est effectivement acquittée et celles que l’État aurait dû prélever sur ses rémunérations brutes pour l’affilier au régime général de la sécurité sociale.
9. Pour déterminer l’étendue de ce préjudice, il devra d’abord être procédé au calcul du montant des cotisations et contributions sociales dont l’Etat aurait dû s’acquitter, du 1er août 2000 au 31 décembre 2015, sur les sommes versées en rémunération des enquêtes sociales réalisées par Mme A. Ces montants devront être déterminés à partir des revenus issus de l’activité en cause, reconstitués et justifiés par Mme A, et en appliquant à ces revenus les taux de cotisation prévus par les textes réglementaires applicables aux différentes périodes concernées. Il devra ensuite être procédé au calcul de la différence entre les montants annuels de cotisations et contributions sociales ainsi déterminés, et ceux effectivement acquittés par la requérante auprès de l’URSSAF, de l’IRCANTEC et de la CARSAT à raison de ses revenus tirés de son activité d’enquêtrice sociale, qui devront être reconstitués et justifiés sur la période comprise entre le 1er août 2000 et le 31 décembre 2015.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a dû multiplier les démarches afin de faire valoir ses droits face à son ancien employeur. La faute commise par le garde des Sceaux lui a ainsi causé un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
11. En vertu de l’interdiction de statuer ultra petita, le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé. Mme A sollicitant une somme totale de 88 765,80 euros, l’Etat est condamné à lui verser, au titre de son préjudice financier la somme telle que définie au point 9, dans la limite de celle de 87 765,80 euros. Il convient de renvoyer la requérante devant l’administration en vue de procéder à la liquidation de l’indemnité lui étant due dans ces conditions.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Mme A a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due à compter du 6 septembre 2021, date de la réception par le ministre de la justice de sa demande indemnitaire préalable ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : l’État est condamné à verser à Mme A une somme en réparation de son préjudice financier, calculée selon les modalités exposées au point 9 du présent jugement, dans la limite de la somme de de 87 765,80 euros, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant l’administration afin que soit calculé le montant de l’indemnité visée à l’article 1er.
Article 3 : les sommes visées à l’article 1er porteront intérêts à compter du 6 septembre 2021 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure à compter du 6 septembre 2022.
Article 4 : l’État versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. DiwoLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
R. Berkat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juge pour enfants ·
- Famille ·
- Asile ·
- Demande ·
- Suspension
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Stade ·
- Halles ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Famille ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Interdiction
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Aide sociale ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Enfance ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Délais ·
- Recours juridictionnel ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Confidentialité ·
- Union européenne ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Violence ·
- Guadeloupe ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Traitement ·
- Conflit armé ·
- Aveugle
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Consulat ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000
- Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- Décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.