Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2016, n° 13/15193
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CASS
Cassation 20 novembre 2025

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son jugement du 14 octobre 2016, a tranché un litige opposant la société LLR-G5 LIMITED, spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires et produits pharmaceutiques à base de D E, à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur X A, accusés de contrefaçon de la marque internationale verbale « G5 » et de concurrence déloyale. La société LLR-G5 invoquait la protection de sa marque enregistrée sous le numéro 945 330, tandis que GLYCAN et Monsieur X A revendiquaient l'antériorité de leurs marques internationales et françaises, notamment la marque « D-E G5 » n°952 406. Le tribunal a jugé que la demande en nullité de la marque n°406 était irrecevable pour prescription, a annulé la partie française de la marque internationale n°740 de GLYCAN pour contrefaçon, et a prononcé la déchéance de cette marque ainsi que de la marque française n°452 de Monsieur X A pour défaut d'exploitation. De plus, le tribunal a déclaré nulles plusieurs demandes d'enregistrement de marques françaises déposées par GLYCAN et Monsieur X A pour atteinte aux droits antérieurs de LLR-G5 sur sa marque G5. Enfin, le tribunal a reconnu GLYCAN et Monsieur X A coupables de contrefaçon de la marque G5 et d'actes de concurrence déloyale, les condamnant à indemniser LLR-G5 et à cesser leurs agissements sous astreinte. Les demandes reconventionnelles de GLYCAN et Monsieur X A ont été rejetées, et ils ont été condamnés aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a été ordonnée, sauf pour les mesures d'annulation et de déchéance des marques et les mesures de publication. Les références légales invoquées incluent les articles L. 711-4, L. 713-2, L. 713-3, L. 714-3, L. 716-14, L. 717-1 et L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles 15, 56 et 480 du Code de Procédure civile, et les articles 1134 et suivants et 1382 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 14 oct. 2016, n° 13/15193
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/15193

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
  3. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
  4. RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
  5. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
  6. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  7. Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008
  8. Code de la propriété intellectuelle
  9. Code de procédure civile
  10. Code civil
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Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2016, n° 13/15193