Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et que l’absence de document de séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler et être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision est entachée d’incompétence, qu’elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’une attestation de prolongation d’instruction doit lui être délivrée sur le fondement des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si Mme A… soutient avoir déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 3 juin 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 24 juillet 2024, en dehors d’ailleurs du délai requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de ses propres écritures que cette demande a fait l’objet d’une clôture le 8 avril 2025 pour avoir été déposée sous une rubrique incorrecte. L’intéressée, qui ne conteste pas que cette erreur lui est imputable, indique avoir de nouveau déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, clôturée le 20 août 2025 en l’absence de précision sur l’identité du membre de sa famille reconnu réfugié et de production de documents sur ce point. Si elle soutient que son dossier était complet, elle n’apporte à l’instance aucun élément de nature à établir que cette deuxième clôture serait fondée sur un motif erroné. La requérante soutient avoir de nouveau tenté de présenter sa demande. Il ressort toutefois de la capture d’écran produite au dossier que, ce titre étant expiré depuis plus de neuf mois, elle a été invitée à se connecter au site internet de la préfecture afin de se renseigner sur les conditions lui permettant de déposer son dossier. Dans ces conditions, et dès lors que ses demandes de renouvellement de titre de séjour ont fait l’objet de classements sans suite, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité d’une prétendue décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, en l’absence notamment de justification du dépôt auprès des services préfectoraux d’un dossier complet qui aurait pu être instruit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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