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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2302673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, le département de la Charente-Maritime, représenté par sa présidente en exercice, défère au tribunal M. B A comme prévenu de contraventions de grande voirie et demande au tribunal, d’une part, de constater que les infractions commises constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5337-1 et suivants du code des transports ainsi que par l’article 4.2 du règlement particulier de police et d’exploitation et, d’autre part, de condamner M. A à l’amende prévue à l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il soutient que :
— le navire « Nonna » appartenant à M. A occupe depuis 2019 sans droit ni titre le terre-plein technique du port de Marans malgré les divers procès-verbaux de constat dressés à son encontre et la mise en demeure du 19 juin 2023 lui demandant d’évacuer son navire avant le 1er août 2023 ;
— il a été constaté que M. A habitait toujours dans son navire le 19 septembre 2023 malgré l’interdiction en ce sens prévue à l’article 4.2 du règlement particulier de police et d’exploitationet le rappel de cette réglementation à l’intéressé ;
— les restrictions d’accès entre 20 heures et 8 heures du matin à l’électricité et à l’eau dans la zone technique du port ne constituent pas une sanction comme le soutient l’intéressé mais visent à limiter les abus constatés concernant l’utilisation des fluides dans ce secteur du port ;
— la durée de stationnement limitée à 7 mois est suffisamment longue pour réparer un navire sur un terre-plein technique tandis que les bateaux nécessitant des interventions plus lourdes doivent se diriger vers un chantier nautique disposant du matériel adapté pour de telles interventions ;
— afin de sécuriser la navigation des bateaux souhaitant stationner au port de Marans, un tirant d’eau maximal de 2,20 mètres pour les navires a été fixé ; le départ de monsieur A, qui nécessite un tirant d’eau de 2,45 mètres, sera possible par la voie fluvio-maritime lorsque le gestionnaire de la voie pourra garantir des niveaux d’eau suffisants pour permettre au navire de rejoindre la mer en toute sécurité ;
— la remise à l’eau par grutage nécessite la mise en place d’un périmètre de sécurité pour éviter l’entrave de l’opération de manutention et s’assurer de l’absence de risques pour les autres usagers du site ; par ailleurs, la remise à l’eau du navire nécessite que le bateau soit en état de quitter le port, ce qui n’était pas le cas lorsque M. A a sollicité l’autorisation de gruter son navire en octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il résulte des articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code des transport que la contravention de grande voirie peut être dressée en présence de « constructions » et non d’un bateau, qui est un élément mobile pour lequel il lui a par ailleurs été consenti un emplacement ;
— son bateau a été sorti de l’eau en 2019, soit depuis quatre ans à la date de la contravention, et il s’est depuis lors toujours acquitté des redevances d’occupation du domaine public ;
— l’article 4.2 du règlement particulier de police et d’exploitation ne prévoit aucune interdiction d’habiter sur un bateau ;
— il n’a jamais été informé d’une durée définie d’occupation du domaine public ;
— la durée maximum de stationnement sur le domaine public, fixée à sept mois, a été instituée en 2022, postérieurement à son installation sur le domaine public ;
— la remise à l’eau de son bateau lui a été refusée par le département en octobre 2023 ce qui l’a empêché de procéder aux dernières finitions et contrôles sur son navire.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. A, représenté par Me Ledeux, a été enregistré le 23 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Ledeux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le surveillant des ports départementaux affecté au port de la commune de Marans a dressé, le 19 septembre 2023, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de M. B A, propriétaire du navire nommé « Nonna » immatriculé 1204/249, d’une part, pour stationnement sans droit ni titre du véhicule sur le terre-plein technique du port et, d’autre part, pour résidence non autorisée dans celui-ci. Le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié à M. A le 20 septembre 2023 par voie administrative.
Sur l’action publique :
2. Aux termes, d’une part, de l’alinéa 1er de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article R.2122-1 de ce code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ». L’article L. 2132-2 du même code dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 5335-3 du code des transports : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier () ». Selon l’article L. 5335-4 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime. ». L’article L. 5337-1 du même code dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». L’article L. 5337-4 dudit code précise : " Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l’article L. 5335-4 () ".
4. Aux termes, enfin, de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ». Selon l’article 132-7 du même code : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d’amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours ». Aux termes de l’article 4.2 du règlement particulier de police et d’exploitation du port de Marans : « Les navires leurs annexes et tous engins flottants ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur mise à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet. () Le stationnement sur les terre-pleins pour les navires ou pour les remorques dûment identifiés fera l’objet d’une autorisation préalable par les agents du port, pour une durée définie et conformément au tarif en vigueur. (). Durant le stationnement à terre, l’utilisation du bateau comme habitation est interdite, sauf autorisation préalable du gestionnaire et sous réserve de disposer d’une assurance spécifique précisant l’utilisation du bateau comme habitation permanente. ».
5. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. M. A, qui ne conteste pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés, lesquels sont, au demeurant, établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023, fait valoir qu’une telle contravention ne pouvait être dressée s’agissant du stationnement d’un bateau, les seules constructions étant selon lui concernées par cette procédure. Or, il résulte des dispositions précitées, en particulier de l’article L. 5335-4 du code des transports, que le stationnement et le dépôt de véhicules sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime sans autorisation constitue bien une contravention de grande voirie.
7. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir M. A, l’article 4.2 du règlement particulier de police et d’exploitation précité prévoit l’interdiction d’utiliser un bateau stationnant à terre comme habitation sauf autorisation préalable du gestionnaire, autorisation qui, en l’espèce, n’a jamais été accordée à l’intéressé.
8. Le contrevenant affirme également que le délai maximum autorisé de stationnement sur le terre-plein du port, d’une durée de sept mois, aurait été institué par le conseil portuaire en 2022, c’est-à-dire après l’installation de son bateau sur le terre-plein, et ne lui serait en conséquence pas opposable et qu’il s’acquitterait de ses redevances. Toutefois, et à supposer même que ce délai ne soit pas applicable aux bateaux stationnant avant 2022, il résulte des dispositions précitées qu’une autorisation d’occupation du domaine public est par nature temporaire, précaire et révocable de sorte que M. A n’avait en tout état de cause aucun droit acquis au maintien de son bateau sur une dépendance du domaine public fluvial.
9. Enfin, la circonstance que le contrevenant aurait souhaité, en octobre 2023, procéder à la remise à l’eau par grutage de son bateau et qu’il en aurait été empêché par le département pour des raisons de sécurité n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors, en tout état de cause, qu’une telle circonstance est postérieure à l’occupation sans titre constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023.
10. Par application des dispositions de l’article L. 5337-5 du code des transports et des articles 131-13 et 132-7 du code pénal, le montant maximum de l’amende encourue par M. A pour les faits constitutifs des deux contraventions de grande voirie est de 5 250 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de le condamner à payer une amende de 2 500 euros.
Sur l’action domaniale :
11. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
12. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. A, s’il ne l’a pas déjà fait en application de l’ordonnance n° 2400834 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 29 juillet 2024, de procéder sans délai à compter de la notification du présent jugement à l’enlèvement du navire nommé « Nonna » sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois. Il y a lieu également d’autoriser la présidente du conseil départemental de Charente-Maritime d’y procéder d’office aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution passé un délai d’un mois après la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 2 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B A, s’il ne l’a pas déjà fait, de procéder sans délai à l’enlèvement du navire nommé « Nonna » à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois. Il y a lieu également d’autoriser la présidente du conseil départemental de Charente-Maritime d’y procéder d’office aux frais et risques de M. A, en cas d’inexécution passé un délai d’un mois après la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département de la Charente-Maritime et à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Brejeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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