Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 déc. 2025, n° 2105296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2021, le 27 avril 2022 et le 31 décembre 2022, la société SIG2C, représentée par Me Beaufils, demande au tribunal :
de condamner la commune de Sucy-en Brie a lui verser une indemnité de 3 161 452,00 euros au titre des préjudices subis, et d’assortir cette condamnation à des intérêts au taux légal calculés par anatocisme jusqu’au jour du complet paiement ;
de mettre à la charge de la commune de Sucy-en Brie la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août 2021, 28 mars 2022, 4 novembre 2022 et 29 novembre 2022, la commune de Sucy-en-Brie demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société SIG2C et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 septembre 2025, le tribunal a invité la société SIG2C à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, il résulte de l’article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l’application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai.
A la suite de l’issue favorable d’une médiation, par courrier du 3 septembre 2025, mis à disposition le même jour sur l’application télérecours, le tribunal a invité le conseil de la société SIG2C à confirmer le maintien de sa requête. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, ce courrier est réputé avoir été notifié à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative cité au point précédent. Ce courrier l’informait qu’à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la société SIG2C serait réputée s’en être désistée. En dépit de cette demande, la société SIG2C n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SIG2C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sucy-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SIG2C et à la commune de Sucy-en-Brie.
Fait à Melun, le 5 décembre 2025
La présidente de la 7ème chambre
I. GOUGOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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