Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 juil. 2025, n° 2502038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la commune de Saint Cyr Sur Mer représentée par la Selarl Item Avocats agissant par Me Marchesini demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la société Acapulco Chez Nono de lui transmettre le chiffre d’affaires concernant l’exploitation du lot de plage n°1 pour l’année 2021 ainsi que le rapport annuel d’activité relatif audit lot n°1, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Acapulco Chez Nono à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la société Acapulco chez Nono représentée par Me Laridan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint Cyr Sur Mer à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la communication du chiffre d’affaires concernant l’exploitation du lot de plage n°1 pour l’année 2021 ainsi que celle du rapport annuel d’activité relatif audit lot n°1, présenteraient un caractère utile.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint Cyr Sur Mer est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Saint Cyr Sur Mer et à la société Acapulco chez Nono.
Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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