Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2407832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tesseyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre très subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été admis au séjour par une décision du 24 décembre 2024.
Par une décision du 6 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, par une décision du 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant ». Le refus de délivrance de titre de séjour du 16 septembre 2024 opposé au requérant ayant été implicitement mais nécessairement abrogé, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tesseyre, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 000 euros au profit de Me Tesseyre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Tesseyre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tesseyre et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,000
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