Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2303156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Palm et Mme D A, représentés par Me Dubarry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône, du préfet du Var et du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il déclare d’utilité publique au bénéfice de SNCF Réseau et de SNCF Gares et Connexions le projet relatif à la création de la nouvelle gare TER Cannes Marchandises sur le site « Sicasil » ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prescrire l’ouverture d’une nouvelle enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet création de la nouvelle gare TER Cannes Marchandises sur le site « B C », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la phase de concertation préalable a méconnu l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’analyse du risque d’inondation et les mesures ERC (éviter, réduire et compenser) afférentes ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’analyse du risque de nuisances sonores et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation afférentes ;
— le bilan coût-avantage de l’opération est négatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens invoqués par le syndicat de copropriété requérant et Mme A ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 5 août 2024 et le 25 février 2025, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions, représentées par Adden Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge du syndicat de copropriétaires requérant et de Mme A une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués par le syndicat de copropriété requérant et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Dubarry représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Palm et Mme A, celles de Mme E représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, et celles de Me Charzat représentant les sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet du Var et le préfet des Alpes-Maritimes ont déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions les travaux nécessaires à la réalisation des phases 1 et 2 de la ligne nouvelle Provence Côte d’Azur et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Marseille, Carnoules, Cuers, La Crau, La Garde, Les Arcs, Puget-ville, Saint-Cyr -sur-Mer, Solliès-Pont, Cannes et Nice. Par recours gracieux du 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Palm et Mme A ont demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer l’arrêté interpréfectoral du 13 octobre 2022. Le 3 février 2023, le préfet a expressément rejeté cette demande. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 ainsi que la décision du 3 février 2023 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la concertation préalable :
2. Aux termes de l’article L. 121-5-1 code de l’environnement : " La concertation préalable peut concerner : ()2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 ; () La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable. ".
3. L’arrêté du 27 mai 2019 portant ouverture de la concertation sur les aménagements des phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur pour la désaturation des nœuds ferroviaires toulonnais et marseillais a prévu l’organisation d’une concertation sur une longue période comprenant la saison estivale du 12 juin au 18 octobre 2019. Une annexe à cet arrêté présente le projet, rappelle le cadre réglementaire de la concertation ainsi que les modalités de l’information et de la participation du public. Elle prévoit à ce titre une campagne de presse, des lettres d’information à tous les acteurs, des expositions pratiques dans les mairies ainsi que des registres. Sont également prévues 6 réunions publiques départementales d’ouverture et de clôture et 7 réunions de secteurs, des permanences et ateliers pour les riverains. Conformément à cette décision, le compte rendu de la concertation indique qu’ont été réalisés avant le démarrage de la concertation 2 points presse, un dossier de presse, 5 entretiens sur des radios locales, 10 communiqués de presse en juin dans des journaux locaux et régionaux ainsi que des ateliers et permanences, une campagne média a été réalisée en juin-juillet afin d’annoncer les réunions publiques de concertation avec affiches et « flyers ». Des campagnes d’information par les réseaux sociaux ont permis de relayer l’information sur le lancement et l’actualité de la concertation. Pendant la phase de concertation, le dossier support de la concertation générale a été mis en ligne sur le site internet du projet et présente la gare marchandises de Cannes – La Bocca avec les deux sites envisagés pour son implantation, Sicasil et P. C. Ont eu lieu 3 réunions publiques d’ouverture, 8 réunions locales et 3 réunions de clôture ainsi que des ateliers thématiques prévus durant cette concertation, 3 copropriétaires se sont au demeurant exprimés selon le maitre d’ouvrage. Enfin, une distribution d’informations dans les boîtes aux lettres des riverains des aménagements a été réalisée. Les résidents du Royal Palm, y compris ceux occupant de manière secondaire leur appartement avaient ainsi la possibilité de se rendre sur les lieux de la concertation dont ils ont été largement informés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le public habitant le quartier de Cannes Sicasil aurait été privé d’information. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et l’insuffisance de l’étude d’impact :
4. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; (). ".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. S’agissant des impacts du projet sur l’exposition des populations au risque d’inondation et les mesures ERC, l’étude souligne que la zone de La Bocca est tout particulièrement concernée par le risque inondation en raison de la présence du cours d’eau de la Frayère et des vallons de Roquebillière et du Devers, des crues importantes ayant d’ailleurs eu lieu en 2015 et 2019, mais aussi par un risque d’inondation par submersion marine et remontée de la nappe phréatique. Les incidences du projet tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation sont liées à l’empiètement du quai nord et du bâtiment de la future gare sur la zone inondable et au positionnement de la voie ferrée le long du littoral, en remblai par rapport au terrain environnant, qui crée une barrière physique faisant obstacle au bon réessuyage de la zone et à l’écoulement des eaux en provenance de La Frayère. Pour estimer le risque, l’étude se réfère notamment au plan de prévention des risques d’inondation réactualisé en 2017 ainsi qu’à des documents d’urbanisme locaux tels que le projet d’aménagement de protection contre les inondations validées en 2020 pour la période 2021-2026 en amont de l’avenue Francis Tonner, le plan local d’urbanisme ainsi que par le schéma directeur hydraulique du secteur Roubine Frayère élaboré par la ville pour le projet Cannes Ouest, qui prennent en compte ce risque. Si nombre de ces documents sont en cours d’actualisation, cette circonstance est sans incidence sur le caractère étayé et approfondi de l’étude d’impact en litige dès lors qu’ils ont pour vocation de circonscrire ce risque et ses évolutions. En outre, il ne peut être reproché au maître d’ouvrage de ne pas avoir approfondi les mesures ERC dès lors que l’aggravation du risque par le projet n’est pas considérée comme notable. En tout état de cause, un système hydraulique supplémentaire est prévu sous les voies ainsi que la réalisation d’aménagements en rive droite pour permettre un meilleur réessuyage des inondations causées par les débordements en amont. La seule circonstance que ces mesures soient susceptibles d’être complétées ultérieurement n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’étude d’impact. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance sur le risque inondation non plus que sur les mesures ERC prévues.
7. S’agissant des impacts du projet sur l’exposition des populations aux nuisances sonores, la zone en litige s’inscrit dans une ambiance sonore qualifiée de modérée uniquement de nuit au niveau des bâtiments B et Vacances, et modérée de jour comme de nuit sur l’avenue de la Roubine et le boulevard du Midi-Louise Moreau sur lequel est implantée la résidence Royal Palm. Il ressort de la réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal d’enquête que le projet Sicasil a une influence faible sur le niveau de bruit tant la nuit que de jour. Il est souligné qu’une diminution du niveau sonore notamment la nuit sera réalisée au niveau de la résidence Royal Palm en dépit d’une augmentation du trafic compte tenu de la suppression à venir des rames de type Corail, particulièrement bruyantes et de la diminution de la vitesse des TER. Les requérants ne démontrent pas que les études acoustiques auraient été faussées par la période de confinement dès lors que les relevés ont été effectués hors confinement, en juin 2020. Dans ces conditions, les nuisances acoustiques ont bien été prises en compte par l’étude d’impact, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation, et n’ont pas été sous-évaluées, contrairement à ce qu’allèguent les requérants. Le projet prévoit également des mesures d’évitement, réduction ou compensation du risque acoustique par la mise en place de mesures de protection, notamment des tapis anti vibration placés sous les voies et appareils de voies afin de réduire le risque de perception tactile et auditive des vibrations générées par les circulations ferroviaires, par le déclenchement d’annonces sonores uniquement en cas de présence de voyageurs sur les quais, par la mise en place de haut-parleurs directionnels ainsi que par le réglage des niveaux sonores des informations passagères. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance sur les nuisances sonores non plus que sur les mesures ERC prévues.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’absence d’utilité publique du projet de nouvelle gare TER Cannes Marchandises :
9. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
10. Le projet litigieux porte sur la création d’une nouvelle gare TER à Cannes, sur le site de l’actuelle gare Cannes Marchandises entre le SICASIL et la Roubine, l’objectif étant de permettre la circulation de 6 TER par heure et de créer une navette ralliant Cannes à Monaco, le projet n’étant pas possible actuellement au départ de la gare de Cannes Centre en raison d’un manque de place. L’intérêt général de l’opération est par suite établi.
11. Pour contester la nécessité de recourir à l’expropriation, les requérants soutiennent que la variante du projet de gare TER envisagée sur le site dit « B C », sur les emprises actuelles de la SNCF, ne nécessite aucune expropriation alors que le projet Sicasil choisi rend nécessaire l’expropriation de terrains de tennis appartenant à la résidence Cannes midi et conduirait à une implantation de la gare directement au cœur du quartier de La Bocca en raccordement direct avec les transports en commun. Contrairement aux allégations de la préfecture, les requérants sont recevables à soulever un tel moyen dès lors qu’ils ont un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux et quand bien même ils ne sont pas concernés par les expropriations envisagées. Eu égard toutefois à l’objet de l’opération projetée, qui consiste à regrouper sur un seul site les gares TGV et TER de Cannes La Bocca, il ressort des pièces du dossier que la variante B C ne pourrait constituer qu’une solution temporaire présentant de surcroît des contraintes inhérentes au quartier, les rues alentour étant étroites et rapidement congestionnées. L’implantation au cœur d’un noyau villageois aurait également pour conséquence directe d’augmenter le nombre de personnes touchées par les nuisances sonores. S’y ajouterait par ailleurs le risque d’inondation qui y est plus important. Enfin, lors de la concertation, qui a permis une expression suffisamment large, les voix se sont clairement portées sur le projet finalement retenu du Sicasil. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la variante B C permettrait la réalisation du projet dans des conditions équivalentes.
12. Dans ces conditions, le coût du projet et ses incidences socio-économiques n’étant pas critiqués, le moyen tiré du défaut d’utilité publique doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté interpréfectoral litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Palm et Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété requérant et de Mme A sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Palm et Mme A verseront à SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Royal Palm, à Mme D A, aux sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions et au ministre chargé des transports.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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