Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2403646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 mars 2022, N° 2102541 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2024, le 18 février 2025 et le 12 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024, notifiée le 12 septembre 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne vise pas l’accord franco-tunisien mais uniquement le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne fait pas mention de la demande de régularisation du requérant au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission départementale du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son fils ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a également sollicité sa régularisation pour motifs exceptionnels et que le préfet s’est abstenu d’analyser sa demande de titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation ;
— elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 18 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 janvier 2000, est entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2015. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Tunisie comme pays de destination. Par un jugement n° 2002826 du
2 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par M. A B contre cet arrêté, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon le 26 octobre 2022. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2102541 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par le requérant contre ces décisions. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a porté interdiction de retour sur le territoire français. Le 23 novembre 2023, M. A B a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 août 2024, dont il demande l’annulation par la présente requête, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Selon l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
3. Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s’appliquer, il n’en va toutefois pas de même des dispositions du même article relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l’accord franco-tunisien précitées ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, par courrier du 23 novembre 2023 une " admission exceptionnelle au séjour et [une] demande de titre de séjour parent d’enfant français (accord franco-tunisien 17/03/1988, articles L. 423-7 et L. 435-1 du CESEDA "). En réponse à cette demande, en l’absence de toute référence à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou même au pouvoir de régularisation du préfet, la décision attaquée du 28 août 2024 n’analyse la situation du requérant qu’au regard de l’article L. 423-7 du code précité. Dès lors, en s’abstenant de répondre à la demande qui lui était faite sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité invoqué par le requérant, le cas échéant pour la rejeter, le préfet de Saône-et-Loire a commis l’erreur de droit qui lui est reprochée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du
28 août 2024 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A B aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de
Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2403646
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