Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2026, n° 2601182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, représenté par Me Cormier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a accordé à la SELARL Inov une autorisation d’activité de soins de médecine nucléaire mention « A » pour le département du Cher ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors d’une part, que la décision attaquée porte atteinte aux intérêts de la santé publique en ce que la SELARL Inov n’a, à aucun moment, entendu poursuivre sa coopération avec la clinique Guillaume de Varye et que l’activité de soins de médecine nucléaire sur le site du centre hospitalier de Bourges par la SAS CherMed n’a reçu aucun commencement d’exécution de sorte que l’offre de soins sur le territoire du Cher est mise en péril à compter du 1er avril 2026 et ce alors que les établissements des autres départements de la région et des régions limitrophes sont trop éloignés, et d’autre part, que la décision attaquée entraînera pour elle une perte financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée en ce qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’une part, que l’analyse des dossiers par le rapporteur de l’ARS n’a pu qu’induire en erreur les membres de la commission spécialisée de l’organisation des soins, d’autre part, que le préfet de région n’a pas été consulté en méconnaissance du IV de l’article 26 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et enfin que la SELARL Inov, qui n’est pas un établissement de santé, n’avait pas qualité au sens de l’article L. 6122-3 du code de la santé publique, pour se voir accorder une autorisation d’activité de soins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur de droit dans l’application du 1° de l’article R. 6122-134 du code de la santé publique en ce que la SELARL Inov n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 de ce code, ainsi que, à titre subsidiaire, d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, d’une erreur de droit en l’absence d’appréciation des mérites respectifs des trois demandes concurrentes et d’une nécessaire erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ces mérites respectifs, ainsi que d’une erreur dans la délivrance de l’autorisation à la SELARL Inov dont la demande était fondée sur des manœuvres frauduleuses.
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire et à la SELARL Inov qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2601181 par laquelle la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
La SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a accordé à la SELARL Inov une autorisation d’activité de soins de médecine nucléaire mention « A » pour le département du Cher. Toutefois, postérieurement à l’introduction de sa requête, la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye a, par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire et à la SELARL Inov.
Fait à Orléans, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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