Rejet 27 octobre 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Corail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2025, la SARL Corail, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la restitution du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif auquel elle estime être éligible au titre de l’exercice clos en 2022, à hauteur d’un montant de 180 645 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions de l’article 244 quater W du code général des impôts pour bénéficier du crédit d’impôt ; le 11 mai 2023, avant la décision de refus de remboursement, elle a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
- en lui adressant une demande de régularisation de sa réclamation, l’administration a laissé entendre que la demande de remboursement pouvait faire l’objet d’une régularisation jusqu’à la fin de l’instruction de la réclamation ;
- l’administration fiscale a créé une forme de confusion en l’induisant en erreur sur l’éligibilité de son investissement au crédit d’impôt ;
- l’administration fiscale n’a pas fait une application mesurée de la doctrine fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Corail ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Corail a pour objet l’acquisition et la location de tous biens et droits immobiliers ainsi que la construction de tous biens et droits immobiliers. Par une réclamation préalable déposée le 11 avril 2023, elle a sollicité la restitution d’une somme de 153 209 euros au titre du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (CIOP) de l’année 2022. Cette réclamation a été rejetée par décision du 7 décembre 2023. La société a déposé une seconde réclamation pour un montant de 137 854 euros au titre du même crédit d’impôt. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale le 9 octobre 2024. Dans la présente instance, la SARL Corail demande au tribunal administratif de lui accorder la restitution du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l’année 2022, à concurrence d’un montant de 180 645 euros.
Sur le bénéfice du crédit d’impôt :
L’article 244 quater W du code général des impôts dispose, dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. / (…) VIII. (…) / 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement (…) ». L’article L. 232-22 du code de commerce auquel il est ainsi renvoyé dispose : « I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis, ainsi que, le cas échéant, le rapport de certification des informations en matière de durabilité (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui visent à renforcer la transparence des opérations de défiscalisation, que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater W du code général des impôts.
D’une part, il est constant que la SARL Corail n’avait pas, à la date de réalisation des investissements, soit en l’espèce à l’achèvement des travaux de fondation, déposé auprès du tribunal de commerce ses comptes annuels des exercices clos de 2017 à 2019, en méconnaissance de l’article L. 232-22 du code de commerce, et ne remplissait ainsi pas les conditions fixées par le paragraphe VIII., 3. de l’article 244 quater W du code général pour bénéficier du crédit d’impôt litigieux. Si la société requérante fait valoir qu’elle a régularisé sa situation en déposant au cours de l’instruction de ses réclamations préalable, le 11 mai 2023, l’ensemble de ses comptes annuels pour les années 2017 à 2019, cette circonstance est toutefois sans incidence sur son droit à bénéficier du crédit d’impôt litigieux. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W du code général des impôts. Les moyens ainsi soulevés, sur le terrain de la loi doivent, par suite, être écartés.
D’autre part, à supposer que la requérante entende se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A de livre des procédures fiscales, de l’instruction fiscale référencée BOI-BIC-RICI-20-10-20-50, toutefois, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, de sorte que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement. Il s’ensuit que la SARL Corail ne peut utilement opposer à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du même livre, la doctrine administrative contenant des interprétations des textes fiscaux relatifs à ce crédit d’impôt et soutenir à ce titre que cette doctrine fiscale instituerait une mesure de tempérament en faveur des contribuables ayant spontanément régularisé une erreur dans leur obligation de déposer leurs comptes annuels auprès du tribunal de commerce prévue à l’article L. 232-22 du code de commerce. Le moyen ainsi soulevé est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
Enfin, la décision d’agrément de principe du 19 décembre 2022 relative au programme immobilier en litige ne pouvait pas préjuger des résultats de l’examen du bien-fondé de la demande de remboursement présentée le 11 avril 2023 et ne peut donc pas être regardée comme une prise de position formelle de l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa requête, que la société requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W du code général des impôts et ne peut ainsi prétendre à aucune restitution à ce titre. Par suite, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice d’une telle restitution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Corail est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Corail et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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