Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 févr. 2023, n° 2214252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 16 novembre et 6 décembre 2022, M. A E, représenté par
Me Compoint, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer et de supprimer de son dossier administratif l’ensemble des pièces afférentes à la procédure disciplinaire contestée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur des faits prescrits ou couverts par le secret de l’instruction ;
— revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 9 et 14 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est gardien de la paix titulaire depuis le 20 mars 2018. Par un arrêté du 8 avril 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation.
M. E demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de de l’article 1er du décret susvisé du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement :
« A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ».
3. La décision de révocation attaquée a été signée, contrairement à ce que soutient le requérant, par M. D B, nommé directeur général de la police nationale par un décret du 29 janvier 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française. Par suite, eu égard aux dispositions précitées, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. En l’espèce, la décision attaquée décrit de manière exhaustive l’ensemble des griefs sur lesquels elle se fonde et comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté. A cet égard, la circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, que la copie de l’avis du conseil de discipline visé par l’arrêté contesté n’ait pas été annexée au courrier notifiant ledit arrêté à M. E est dépourvue d’incidence sur la régularité de la motivation de cette décision.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. (). Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de trois ans ne court qu’à compter de la date à laquelle l’administration a connaissance effective de la réalité, de la nature, et de l’ampleur des faits passibles de sanction, et non à compter de la date à laquelle ces faits ont été commis.
7. M. E soutient que les faits qui lui sont reprochés au cours des années 2015 à 2017 seraient prescrits et partant n’auraient pu fonder l’engagement d’une procédure disciplinaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, s’agissant précisément des agissements commerciaux illégaux que M. E reconnaît lui-même avoir commis jusqu’au mois de décembre 2017, l’inspection générale de la police nationale a ouvert une enquête dès le 21 mars 2018 et suspendu le requérant par une décision du 24 avril 2018 suite à son placement en garde vue dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte pour trafic d’influence pour ces mêmes faits. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l’engagement de la procédure disciplinaire est intervenu dans les trois ans à compter de la connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. Dès lors, M. E n’est pas fondé à soutenir que certains des faits qui lui sont reprochés seraient prescrits.
8. En quatrième lieu, dans le cadre de la procédure disciplinaire en cause, l’administration s’est fondée sur les éléments de fait en sa possession, et notamment sur le contenu des procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée sur les différents faits imputés à M. E et qu’il a, au demeurant, intégralement reconnus. Dès lors, le moyen tiré d’une prétendue violation du secret de l’instruction ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes () Quatrième groupe : / () – la révocation ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer la révocation de M. E, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a organisé, entre l’année 2015 et l’année 2017, un vaste système de démarchage et de promotion commerciale au bénéfice de la société d’un artisan-serrurier en échange de rétributions financières, au demeurant non déclarées à l’administration fiscale. Le requérant se rendait ainsi régulièrement dans plusieurs commissariats d’Ile-de-France pour promouvoir l’activité de ladite société, en se présentant, en ces occasions, comme l’un de ses agents commerciaux, allant même jusqu’à organiser, à distance, une telle activité, lorsqu’ il était retenu pour sa scolarité d’élève gardien de la paix. Il recommandait également cette même société auprès de victimes de cambriolages. Le requérant a reconnu l’ensemble de ces faits, dont il justifie simplement la commission par les difficultés financières qu’il traversait à l’époque. Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des libertés et de la détention à placé le requérant sous contrôle judiciaire pour ces faits. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a reconnu des fraudes à l’assurance, organisées en lien avec des employés de ladite société de serrurerie. M. E a également reconnu des faits de violences volontaires, commis en 2017, à l’égard d’une personne interpellée dont il assurait le transport jusqu’à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Enfin le requérant, sans information, ni autorisation de sa hiérarchie, a exercé à plusieurs reprises au cours de l’année 2018, une activité de serveur dans des débits de boissons de Seine-St Denis. Ces faits, nombreux et répétés, contraires à l’obligation de probité et au respect de la loi pénale qui s’imposent à tout fonctionnaire de la police nationale, constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la gravité de ces faits, la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. E doit être regardée comme proportionnée aux fautes reprochées.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. CF
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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