Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2300651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février, 22 août 2023 et 19 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Wathle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 janvier 2023 rejetant son recours préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier Michel Perret, à Tullins, à lui verser la somme de 21 850 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par ce dernier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’administration a commis une première faute en ne procédant pas à son reclassement depuis sa consolidation en 2017 ;
-
en deuxième lieu, l’administration a commis une faute en raison de l’inertie et des nombreux errements dont elle a fait preuve dans la gestion administrative de son dossier ;
-
en troisième lieu, le centre hospitalier, faisant fi de la situation extrêmement complexe et douloureuse dans laquelle il a placé son agent, n’a pas craint de la menacer ouvertement et de procéder à un détournement de pouvoir et de procédure en prenant une décision de disponibilité pour suivi de conjoint prétendument à sa demande ;
-
elle a subi des préjudices financiers en ce qu’elle n’a pas perçu le traitement qui aurait dû lui être versé dans le cadre de son mi-temps thérapeutique ; depuis sa date de consolidation, elle aurait dû percevoir une allocation temporaire d’invalidité en raison de son taux d’IPP fixé à plus de 10% ;
- elle a également subi un préjudice financier à hauteur de 11 850 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin, 10 octobre 2023 et 27 mai 2024, le centre hospitalier Michel Perret, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… aide-soignante, employée par le centre hospitalier Michel Perret a été victime le 15 juin 2013 d’un accident de service suivi de trois rechutes survenues en 2014 et en 2015. Aux termes d’une expertise réalisée par le docteur A…, la date de consolidation est fixée au 21 février 2017 avec un taux d’IPP à 12 %. Mme B…, a été reconnue inapte définitivement à ses fonctions d’aide-soignante, mais apte à des fonctions ne sollicitant pas les épaules, de type accueil, surveillance ou administrative. Par un courrier du 10 mai 2017, elle a sollicité son reclassement. Par des courriers de juin et juillet 2017, le centre hospitalier l’a informée de ce que ses chances de reclassement au sein de l’établissement étaient minces mais qu’elle serait maintenue en position d’accident de travail soit jusqu’à son reclassement soit jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité. Le 6 avril 2022, Mme B… annonçant son intention de quitter la région a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Après avoir diligenté une nouvelle expertise qui a confirmé les constatations médicales relevées en 2017, le centre hospitalier a proposé, le 9 juin 2022, à l’intéressée un poste de reclassement qu’elle a refusé. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le centre hospitalier l’a placée en disponibilité de droit pour suivi de conjoint à compter du 1er août 2022. Elle sera finalement admise à la retraite pour invalidité en mars 2024. Le 10 novembre 2022, Mme neveux forme une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de préjudices subis en raison de plusieurs faits fautifs.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
La décision du 19 janvier 2023 née du silence du centre hospitalier, rejetant la réclamation préalable formée par Mme B…, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la requérante, qui en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l’ensemble de la requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la période antérieure au 21 février 2017, date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée :
Si Mme B… fait valoir que le traitement qu’elle a perçu entre juin et juillet 2015 alors qu’elle était en mi-temps thérapeutique est erroné, elle ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation. En l’état de l’instruction, aucune faute n’est établie à ce titre.
En ce qui concerne la période comprise entre le 21 février 2017, date de consolidation de l’état de santé de la requérante, et le 9 juin 2022, date de la proposition de reclassement faite par le centre hospitalier :
Aux termes de l’article 71 la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ».
Si la requérante invoque le caractère fautif de l’absence de proposition de reclassement de la part du centre hospitalier, elle ne produit aucune pièce (telle qu’un avis de vacances d’emploi compatible avec son état de santé) de nature à établir le caractère sérieux de ses chances de reclassement. Au surplus, il n’est nullement allégué que le traitement qu’elle aurait perçu dans l’hypothèse d’un reclassement, même assorti du versement de l’ATI, aurait été supérieur au plein traitement qu’elle a continué à percevoir au cours de cette période, dans le cadre de la prise en charge de son accident de service. Par suite, le préjudice financier invoqué, faute de présenter un caractère certain, doit être écarté. En outre, Mme B… n’établit pas davantage avoir subi un préjudice moral du fait de cette période d’inactivité.
En ce qui concerne la période comprise entre le mois de juillet 2022 et mars 2024, date à laquelle Mme B… a été admise à la retraite pour invalidité.
S’agissant de la légalité de la décision du 28 juillet 2022 plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour suivi de conjoint.
Aux termes de l’article 34 du décret n°88-976 susvisé : « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : (…)2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu’il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’établissement qui emploie le fonctionnaire. »
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a jamais sollicité son placement en disponibilité et s’y est même opposée expressément, sa demande tendant exclusivement à être placée en retraite pour invalidité. Le visa d’une demande de l’intéressée par la décision du 28 juillet 2022 caractérise une extrapolation pure et simple de l’information donnée par la requérante de son prochain déménagement en raison de la mutation de son époux. Mme B… est fondée à soutenir qu’une erreur de fait entache la décision la décision du 28 juillet 2022.
S’agissant de la durée d’instruction de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité :
Mme B… reproche au centre hospitalier d’avoir retardé indûment son dossier de mise à la retraite pour invalidité. En effet, malgré la demande expresse de la requérante formée en juillet 2022, le conseil médical lors de la séance du 31 janvier 2023 a estimé ne pas disposer d’éléments médicaux suffisants pour une demande d’invalidité « sollicitée uniquement par l’administration ». Après avoir confirmé sa demande en mars 2023, Mme B… fait valoir que c’est à la demande du centre hospitalier que son dossier a été une nouvelle fois reporté à une séance ultérieure. En défense, le centre hospitalier ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier du laps de temps qui s’est écoulé entre la demande de juillet 2022 et l’admission effective de la requérante à la retraite pour invalidité en mars 2024. Dans ces circonstances, la longueur inexpliquée de l’instruction de la demande de Mme B… caractérise une carence fautive de l’administration.
S’agissant des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Aux termes de l’article 17 du décret n°87-602 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
Mme B…, qui a cessé de percevoir son traitement au 31 juillet 2022, se fonde sur les dispositions de l’article 17 précité, pour évaluer son préjudice financier à la somme totale de 11 850 euros (correspondant à la perception d’un demi-traitement sur 20 mois). Toutefois, il résulte également de ses écritures qu’elle a travaillé dans un supermarché au cours de cette période. Il convient donc de déduire de la somme demandée (11 850 euros) le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’août 2022 à mars 2024. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de quantifier ces rémunérations. Il est donc ordonné avant-dire droit, à Mme neveux de justifier du montant des revenus perçus au cours de cette période dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressée en lui allouant une somme de 2 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne des fautes diverses :
S’il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a initié dès novembre 2017 un dossier de retraite pour invalidité concernant l’intéressée, cette seule circonstance, qui n’a débouché sur aucune décision, ne revêt pas de caractère fautif et n’a préjudicié en rien à la requérante.
La circonstance que le centre hospitalier ait proposé à Mme B… un poste de reclassement, après cinq ans d’attente, dans les semaines qui ont suivi l’annonce de son départ de la région, ne revêt pas en elle-même de caractère fautif.
Si Mme B… reproche au centre hospitalier de ne pas l’avoir informée des conditions dans lesquelles elle pouvait bénéficier d’une rente ATI, elle n’invoque la méconnaissance d’aucun texte et n’établit pas ainsi l’existence d’une obligation d’information à la charge du centre hospitalier.
La seule circonstance que la CPAM n’ait pas été informée de l’existence de l’accident de service qu’elle a subi ne caractérise pas une faute du centre hospitalier.
Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a subi des menaces et de l’agressivité de la part du centre hospitalier, ces circonstances ne sont pas établies par les pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’ordonner le supplément d’instruction décrit au point 11.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Le centre hospitalier de Tullins versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Tullins est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Tullins versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier subi au titre de la période d’août 2022 à mars 2024, procédé à un supplément d’instruction. Il est imparti à Mme B… un délai de 2 mois pour justifier des revenus perçus au cours de cette période.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier de Tullins.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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