Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 déc. 2024, n° 2401604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 portant ordre de mutation dans l’intérêt du service au sein de la compagnie de Lucé, à compter du 2 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin au détachement pour emploi à la compagnie de gendarmerie départementale d’Ajaccio et de le rétablir rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision attaquée, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que le tribunal est territorialement incompétent pour connaitre de cette requête en référé suspension.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’avis du 23 décembre 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 8 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / (). ». En vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A est, par la décision attaquée, muté d’office dans l’intérêt du service au sein de la compagnie de Lucé (Eure-et-Loir). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bastia mais de celle du tribunal administratif d’Orléans, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l’affaire au tribunal administratif d’Orléans, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d’ordonnance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 23 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière
Signé
H. Nicaise
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