Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juil. 2025, n° 2508821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un document provisoire de séjour valable durant toute la durée de la procédure, dans le délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
Val-de-Marne de rendre sans délai un avis sur sa situation médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que diabétique, il est atteint d’une insuffisance rénale chronique terminale dont la sévérité a justifié son inscription
en 2021 sur la liste des malades en attente de greffe ;
— il subit des hospitalisations fréquentes et se voit prescrire de nombreux traitements, alors que la sécurité sociale ne prend pas en charge l’ensemble de ses frais et que chaque année le renouvellement de l’aide médicale de l’Etat est une source d’angoisses et de précarité ;
— sa première demande de titre, présentée en 2021, a fait l’objet d’un classement sans suite dont il n’a pris connaissance qu’à l’occasion d’un référé mesures utiles, le
19 avril 2024 ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet du Val-de-Marne d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs.
La requête a été communiquée le 25 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 8 juillet 2025 à 12h53.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2504958 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Chelbi, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que la clôture de sa demande est intervenue le 23 avril 2025 sans motif valable, qu’il est invité à déposer une nouvelle demande alors qu’il doit subir une dialyse tous les jours et qu’il faut lui laisser une chance de voir sa demande enfin examinée, que la décision de clôture n’est pas motivée, que le préfet ne produit aucune preuve de son information et qu’il demande que l’exécution de cette décision de clôture soit suspendue et qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir qu’en conséquence de la clôture de la demande présentée par M. A, la décision de rejet implicite de cette demande est inexistante et que le requérant ne saurait se prévaloir de l’urgence de sa situation alors qu’il n’a engagé aucune démarche depuis avril 2025 pour déposer une nouvelle demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 mars 1976 à M’Saken (Tunisie), a présenté en 2021 puis le 4 décembre 2023 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette dernière demande.
2. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne doit être entendu comme faisant valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que la demande de titre de séjour en litige a fait l’objet d’une décision de clôture en date du 23 avril 2025, et qu’en conséquence la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée est inexistante. Si, au cours des débats, le conseil de M. A a pu être entendu comme demandant en dernier lieu la suspension de l’exécution de cette décision de clôture, produite en défense et mise à la disposition du requérant sur son espace personnel ANEF, M. A n’allègue pas que sa demande de titre de séjour aurait été complète. Par conséquent, une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’un recours en excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension des effets d’une telle décision sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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