Annulation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2501440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 de la préfète de l’Isère l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La décision émane d’une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été prise suite à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît le droit à être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— et méconnaît l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 et 19 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence de la préfète de l’Isère, ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Akoun, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Schürmann, avocate, substituant Me Korn, représentant M. B, et de M. Cottaz, vice-président de l’association Emmaüs Vienne Lyon Sud ayant souligné la persévérance, la grande polyvalence et l’excellente intégration de l’intéressé au sein de la communauté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né en 1997, a fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français pris par le préfet du Rhône le 9 mai 2022. Par la présente requête, il conteste la décision l’assignant à résidence prise le 10 février 2025 par la préfète de l’Isère pour une durée maximale de 45 jours renouvelables une fois à compter de la notification de la mesure.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant M. B à résidence est fondée sur l’inexécution de la décision d’obligation de quitter le territoire prise le 9 mai 2022, soit plus de deux ans et neuf mois plus tôt. La préfète de l’Isère ne conteste pas ne pas avoir entendu l’intéressé avant que ne soit prise à son encontre la décision à litige. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, comme des observations formulées au cours de l’audience par le vice-président de la communauté d’Emmaüs, que M. B aurait pu utilement faire valoir des éléments pertinents de nature à influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence durant 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Korn, de la somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 10 février 2025 assignant M. B à résidence est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Korn une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025
La magistrate désignée,
E. AKOUN La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Gendarmerie ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Injonction
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Revenus fonciers ·
- Finances publiques ·
- Locataire ·
- Administration
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Gens du voyage ·
- Expulsion ·
- Statuer ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision administrative préalable ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Légalité
- Département ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Région ·
- Réservation ·
- Commission ·
- Attribution ·
- Demande
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Propriété ·
- Volonté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.