Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 17, M. B… A…, représenté par Me Mérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident de dix ans, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’il ne peut accéder à un logement social, alors qu’il est hébergé par le 115 et qu’il a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement ; l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet le 11 février 2026 ne lui garantir pas la totalité de ses droits, notamment sociaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée de l’incompétence de son auteur, n’est pas motivée, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, et que les articles 7 bis de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône qui fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant, valable du 11 février 2026 au 10 mai 2026 et qui conclut en conséquence au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 23 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1965, était titulaire carte de résident algérien d’une durée de dix ans valable en dernier lieu jusqu’au 30 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête M. A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 mai 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1, alors de surcroît que la carte de résident de dix ans conserve la plupart de ses effets jusqu’à trois mois après son expiration. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors notamment que le document provisoire de séjour n’a été délivré au requérant qu’à la suite de la communication de la requête, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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