Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2401902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février et 27 août 2024 et les 30 janvier et 11 mars 2025, M. A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants B C et H C, ainsi que Mme G D et M. E C, représentés par Me Charles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) des 8 et 9 août 2023, refusant de délivrer à Mme D, à M. E C, à B C et à H C des visas de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visas et les liens les unissant au regroupant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant s’agissant de M. E C, de B C et de H C.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Dulac, substituant Me Charles, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2022, au profit de ses enfants déclarés, M. E C, B C et H C et de son épouse alléguée, Mme D. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 23 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de la commission.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits par les demandeurs de visas pour établir leur identité et leur lien avec le regroupant ne sont pas probants.
En ce qui concerne Mme D :
7. Il ressort des termes du jugement supplétif de naissance n° 824, rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Sikasso (Mali) et contre lequel le ministre ne formule aucune critique, ainsi que du volet n°3 de l’acte de naissance n° 673/09 pris pour en assurer la transcription, que Mme D est née le 28 février 1993 à Sikasso. Par ailleurs, le volet n° 3 de l’acte de mariage n° 28/REG 01 produit en défense mentionne que Mme D et M. C se sont mariés le 21 février 2019 à Sangarébougou (Mali). Si le ministre se prévaut d’une anomalie résultant de ce que cet acte fait apparaître que la déclaration de ce mariage est intervenue le 5 février 2019, soit antérieurement à la célébration du mariage, les requérants se prévalent toutefois des dispositions de l’article 17 du code malien du mariage et de la tutelle, qui prévoient que la publication du mariage intervient quinze jours avant sa célébration. Dans ces conditions, l’identité de Mme D ainsi que son lien matrimonial avec le regroupant doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à Mme D.
En ce qui concerne M. E C, B C et H C :
8. Pour justifier de l’identité de M. E C, de B C, de H C, ainsi que du lien les unissant à M. C, et alors au demeurant que le ministre présente lui-même les trois demandeurs comme étant les fils du regroupant, les requérants produisent le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako (Mali), saisi d’une requête de M. C, qui a ordonné qu’il soit procédé à une expertise génétique sur M. E C, B C et H C, en vue de déterminer leur lien de filiation avec M. C et a désigné le centre d’infection Charles Mérieux de Bamako (Mali) pour acheminer les échantillons et le laboratoire Eurofins/Biomnis situé à Lyon (Rhône) pour la réalisation des tests. Il ressort du rapport d’expertise génétique du 25 novembre 2024, établi par un expert national inscrit près la Cour d’Appel de Lyon et habilité à procéder à des identifications par empreintes génétiques, que la probabilité que M. C soit le père de M. E C, B C et Masssoumpo C est, pour chacun des demandeurs, de 99,999 %. Dans ces conditions, l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visas avec M. C doivent être tenus pour établis. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas contesté que les tests génétiques ainsi pratiqués dans le cadre d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée dans le cadre d’une procédure devant une juridiction étrangère ne présenteraient pas les mêmes garanties que celles de l’article 16-11 du code civil, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités à M. E C, à B C et à H C.
9. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu’il n’est pas produit d’autorisation de sortie de la part de la mère de B C, Mme F, et que la carte d’identité de cette dernière n’est pas lisible.
11. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
12. Les requérants versent à l’instance une autorisation de sortie signée par la mère de B C, Mme F et établie le 10 mai 2019, ainsi que l’acte de naissance de cette dernière. Ces documents, qui attestent de faits antérieurs à la date de décision attaquée, ne font l’objet d’aucune critique de la part du ministre. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme D, à M. E C, à B C et à H C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C, à Mme D, à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrer des visas de long séjour à Mme D, M. E C, à B C et à H C.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D, à M. E C, à B C et à H C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C, à Mme D et à M. E C, la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. E C, à Mme G D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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