Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 mars 2025, n° 2301639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301639 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chauvelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 septembre 2022 pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes, représenté par Me Herrmann, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à ce que le tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Tarbes-Lourdes.
Fait à Pau, le 11 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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