Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2511077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2511077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… demande au Tribunal :
D’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a accordé pour son enfant handicapé B… une aide financière au transport de 0,55 euros par kilomètre aller et retour au lieu d’un transport spécialisé ;
D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de mettre en place un transport spécialisé ;
De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé auprès de la Collectivité européenne d’Alsace une demande de transport scolaire au moyen d’un transporteur spécialisé pour son enfant B… pour la rentrée scolaire 2025/2026. Par décision du 7 octobre 2025, la collectivité lui a accordé une aide financière au transport de 0,55 euros par kilomètre aller et retour au lieu d’un transport spécialisé. La requérante demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’accorde pas un transport spécialisé à son enfant.
Dans son mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal qu’elle a attribué à Mme C… le transport scolaire pour son enfant B… par transport spécialisé sur la base d’un aller-retour par jour par décision du 23 janvier 2026. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005
- Code de justice administrative
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