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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2432965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432965 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d’une plainte à l’encontre d’agents de sécurité du centre pénitentiaire de Fresnes pour des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et demande d’enjoindre au commissariat central pour les secteurs 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris de lui restituer ses biens placés sous main de justice et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Sur les conclusions à fins de plainte :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l’exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Or, la requête de M. B n’est assortie d’aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l’intéressé entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions à fins de restitution :
5. Aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale : « Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée. () ». Aux termes de l’article 99 de ce code : « Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous-main de justice. () ». Aux termes de l’article D. 43-5 du même code : " Conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs : – à la restitution d’objets placés sous-main de justice ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par M. B qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au commissariat central pour les secteurs 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris de lui restituer ses biens placés sous main de justice ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé une demande indemnitaire préalable comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la présente requête sont manifestement irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432965/12-1
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