Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 mars 2025, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2025 et 25 février 2025, M. B D, représenté par Me Yassine-Dbiza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que les motifs qui la fonde manquent en fait et que les faits allégués par l’administration ne peuvent caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et à son intégration socio-professionnelle ;
— l’exécution de l’interdiction de retour le priverait de la possibilité de solliciter en France un titre de séjour en qualité de conjoint de français en application de l’article L. 423-2 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie d’une entrée régulière en France ; son installation en France est dictée par la nécessité de rompre son isolement dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la possession d’une carte d’identité falsifiée et la non-exécution de la mesure d’éloignement dont il a demandé l’abrogation ne saurait constituer un motif suffisant pour prononcer une mesure d’éloignement avec une interdiction de retour d’un an compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
— les forts liens familiaux et personnels qu’il possède en France sont de nature à constituer des circonstances humanitaires particulières justifiant qu’il ne soit pas prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
— cette décision méconnaît l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction de retour n’étant justifiée ni dans sa durée ni dans son quantum ;
— la durée d’interdiction de retour d’un an est excessive, disproportionnée et injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme F.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain, né le 9 février 1994 est entré en France en mars 2016, sous couvert d’un visa D valable du 18 mars 2016 au 16 juin 2016 et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 19 mars 2016 au 18 mars 2019. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour présentée le 8 juin 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle de lutte contre le travail illégal, par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction. M. D demande au tribunal d’annuler cette cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. ll résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
5. La décision prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses article 3 et 8 ainsi que les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet du Vaucluse a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que, eu égard à la durée de la présence de M. D en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et en l’absence d’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 février 2024, la durée de l’interdiction de retour d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, doit être écarté, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été empêché de faire état d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de cette décision à la date de son édiction.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en mars 2016 en qualité de saisonnier et a effectué plusieurs allers-retours entre le Maroc et l’Algérie entre mars 2016 et mars 2019. S’il soutient résider en France depuis le terme de son dernier contrat arrivé à échéance le 2 août 2019, les pièces versées au dossier constituées pour l’essentiel de quelques factures, des attestations d’admission à l’aide médicale délivrées à partir de 2021 et de courriers de l’assurance maladie sont insuffisantes pour permettre d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis août 2019. En outre, s’il justifie avoir travaillé sur le territoire français en qualité d’ouvrier agricole, sous couvert d’une carte de séjour valable du 19 mars 2016 au 18 mars 2019 et présente des bulletins de salaires pour la période considérée, l’intégration professionnelle dont il se prévaut ne résulte pour l’essentiel que de contrats saisonniers ne lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France que pendant la ou les périodes d’activité d’une durée cumulée de six mois maximum par an, en lui imposant de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son mariage le 22 février 2025 avec une ressortissante française, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée alors en outre qu’il ne justifie pas d’une vie commune effective avant ce mariage. Il est également constant que M. D s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par un arrêté du 21 février 2024 du préfet de Vaucluse. S’il se prévaut de la présence en France de ses deux parents et de son jeune frère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, le requérant qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national, le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que l’autorité administrative a entaché cette décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, l’arrêté du 21 février 2024, sur le fondement duquel a été prise la décision en litige, ayant accordé un délai de départ volontaire de trente jours, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
11. Eu égard à la situation de M. D tel qu’exposée au point 8, celle-ci ne peut être regardée ainsi que l’a retenu le préfet de Vaucluse, comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné en l’espèce.
12. En septième lieu, M. D ne peut invoquer à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission au séjour, lesquelles ne prévoient pas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
13. En huitième et dernier lieu, l’arrêté en litige qui a pour objet d’interdire à M. D le retour sur le territoire français pour une durée d’un an à la suite de l’inexécution de l’arrêt portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 février 2024, ne comporte aucune nouvelle mesure d’éloignement ni de décision refusant un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens susvisés dirigés contre ces décisions, dont au demeurant M. D ne demande plus l’annulation dans le dernier état de ses écritures, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2035.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500515
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