Désistement 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2108502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d’Argonay a accordé un permis de construire n° PC 07401921X0010 à la SARL Symphonie pour la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé Route des Menthonnex ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argonay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis méconnaît l’article II.14 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article U8 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 6-1 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 7-1 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’OAP thématique B.
Par un mémoire du 21 mars 2022, Mme C… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune d’Argonay, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requête n’a pas été notifiée à la commune et au bénéficiaire du permis ;
- elle est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la SARL Symphonie, représentée par Me Laumet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B….
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas être propriétaire de sa parcelle à la date d’introduction de la requête ;
- elle est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert,
- et les observations de Me Levanti, représentant les requérants, de Me Teyssier, représentant la commune d’Argonay et de Me Laumet, représentant la SARL Symphonie.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juin 2021, la SARL Symphonie a déposé une demande de permis de construire pour l’édification de deux maisons mitoyennes sur un terrain situé Route des Menthonnex à Argonay. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le maire a délivré le permis de construire sollicité. M. B… et Mme C… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur le désistement de Mme C… :
Le désistement d’instance de Mme C… est pur et simple. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article II.14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU / Les rives naturelles des cours d’eau (donc hors cours d’eau busés ou canalisés) doivent être maintenues en espace libre de toute construction ou de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20 m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures ». Cet article comporte également un schéma, qui précise que les constructions situées à proximité d’un cours d’eau dont le lit constitue un ravin d’une profondeur de moins de 10 mètres et d’une pente de 50 % doivent être implantées en retrait de 10 mètres par rapport à la berge la plus proche.
Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à proximité du ruisseau des Convers. Toutefois, il ne ressort pas des photographies produites que ce ruisseau se situerait dans un ravin au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Par suite, les dispositions invoquées ne sont pas applicables et le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article U 8-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Voiries (…) Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement de devra pas être supérieure à 5 % ».
Les voies auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article U 8-2 sont les voies nouvelles d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies de desserte interne des bâtiments du projet. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que la voie interne du projet desservant les maisons mitoyennes présente un caractère de dangerosité faute de respecter les préconisations précitées. Par suite, les dispositions invoquées ne sont pas applicables et le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme : « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS (…) 6-1 / Espaces libres et plantations / Il est imposé 40 % minimum d’espaces perméables (30 % en secteur Uc) sur la superficie de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) du projet de construction ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet du litige, d’une surface totale de 803, 25 m2, est composée d’une zone Uh d’une surface de 710 m2 et d’une zone N d’une surface de 277 m2. Le projet prévoit la création de 433 m2 d’espaces perméables, conformément aux dispositions précitées qui imposent la création de 321,3 m2 d’espaces perméables. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle par le plan de prévention des risques naturels est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article III.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT / Caractéristiques générales des places de stationnement : Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. ». Aux termes de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement / 7-1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisées (…) Habitation / 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement. A minima 50 % des places devront être couvertes ».
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la largeur du garage situé en sous-sol du logement 1 est supérieure à 5 mètres. D’autre part, si une place de stationnement extérieur est située en face de l’accès aux garages en sous-sol du logement 1, il ressort du plan produit à l’appui de la demande de permis que cette place de stationnement peut être située ailleurs sur le tènement qui est suffisamment grand pour accueillir les trois places de stationnement extérieur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article II.10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « SECURITE DES ACCES / Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. / Il pourra également être refusé ou n’être acceptés que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que si le projet de construction se situe en zone X du plan de prévention des risques naturels, cette seule circonstance n’est pas de nature à entraîner un affaissement de la rive du ruisseau des Convers. En outre, la notice joint au dossier de permis de construire précise qu’il n’y aura aucun terrassement ni mouvement de terrain, et l’étude géotechnique jointe au même dossier indique que « compte-tenu de la présence à faible profondeur du substrat rocheux sain et/ou de la moraine compacte, l’impact du projet sur la stabilité générale du site sera tenu pour nul ». D’autre part, le projet prévoit l’agrandissement de la route qui dessert la parcelle en litige, ainsi que la création d’une aire de croisement. Dans ces conditions, la décision du maire de délivrer le permis de construire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de la thématique B des orientations d’aménagement et de programmation : « ACTION 1 : Préserver les milieux aquatiques / 1. Le caractère naturel des berges / Sur une largeur minimale de 5m à partir de la partie sommitale des berges : – aucun aménagement et aucune construction ne sont autorisés ».
Si le requérant soutient que la partie sommitale des berges du ruisseau des Convers correspond à la limite de la zone rouge du plan de prévention des risques naturels, il ne l’établit pas. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le terrain ne comporte que peu d’arbres, qu’aucun déboisement n’est prévu et alors même que la plantation de plusieurs arbres est envisagée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2021. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, partie perdante au litige, versera la somme de 1 000 euros à la commune d’Argonay et la somme de 1 000 euros à la SARL Symphonie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte à Mme C… de son désistement d’instance.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
M. B… versera la somme de 1 000 euros à la commune d’Argonay et la somme de 1 000 euros à la SARL Symphonie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Argonay et à la SARL Symphonie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Transporteur ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Prolongation ·
- Formation ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressources humaines
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Projet de développement ·
- Bovin ·
- Liberté professionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Tourisme ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Bureautique ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- École maternelle ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Juridiction ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Évaluation environnementale ·
- Réseau ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Saisie ·
- Centre pénitentiaire
- Action sociale ·
- Redevance ·
- Ville ·
- Pierre ·
- Foyer ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Justice administrative ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.