Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2307567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 10 avril 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Brizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 24 octobre 2022 pour un montant de 99 842,05 euros ;
2°) d’ordonner, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le titre de perception à l’origine de la saisie administrative à tiers détenteur contestée a été émis par erreur à l’égard de la société Allianz Iard et que, par conséquent, il y a lieu de procéder à son annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 18 mars 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Créteil doit être regardé comme ayant retiré le titre de perception émis en vue du recouvrement d’un montant de 99 842,05 euros. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Allianz Iard présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Allianz Iard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Allianz Iard est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allianz Iard, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au recteur de l’académie de Créteil.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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