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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 mars 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de sa carte de résident dont les effets ont été retardés par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pour une durée de six mois ayant expiré le 13 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que, le préfet de la Guyane s’étant fondé sur des mentions faites au fichier de traitement des antécédents judiciaires, il lui revient de justifier qu’il a préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane a considéré qu’il pouvait refuser le renouvellement de sa carte de résident en se fondant sur l’existence d’une menace à l’ordre public alors que, conformément aux articles L. 432-1 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seule une menace d’une gravité particulière peut justifier le refus de renouvellement d’une carte de résident et que, en l’espèce, le préfet n’a pas recherché à caractériser la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public, estimant qu’une simple menace était suffisante ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que sa condamnation intervenue en 2016 est insuffisante pour établir qu’il représenterait aujourd’hui une menace grave pour l’ordre public puisqu’il s’agit d’une condamnation particulièrement ancienne, datant de près de dix ans, et qu’il s’agit de l’unique condamnation figurant sur son casier judiciaire, prouvant donc qu’il s’est amendé, que si le préfet évoque des mentions qui figureraient au ficher de traitement des antécédents judiciaires, ces mentions en lien avec la conduite d’un véhicule sont intervenues en 2022, que les deux autres mentions ne permettent pas de savoir quelle était son implication dans ses faits, ni-même s’il n’en aurait pas été victime lui-même, que ces faits n’ont pas été jugés suffisamment graves pour qu’il fasse l’objet de poursuites et, d’autre part, qu’il est actuellement embauché en contrat à durée indéterminée par la société Sodexo depuis 2022 et assure les moyens de subsistances pour l’ensemble de sa famille, étant père de sept enfants, dont cinq sont mineurs, et six étant toujours à sa charge et résidant à son domicile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 24 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2501519 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamais né en 1968 et entré sur le territoire en 1988, à l’âge de vingt ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…). ».
Pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de la Guyane s’est fondé sur une condamnation intervenue en 2016 et les mentions faites dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il appartenait au préfet de la Guyane de caractériser en quoi la présence sur le territoire de M. A…, sollicitant le renouvellement de sa carte de résident, constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, et eu égard à l’absence de caractérisation de la gravité de la menace pour l’ordre public, le moyen tiré d’une erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 15 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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