Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2507736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 18 janvier 2025 et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 12 mars 2025, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a refusé de régulariser les erreurs commises sur ses fiches de paie.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 février 2025, la Ville de Paris relève que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme A conteste une décision implicite par laquelle la Ville de Paris aurait refusé de régulariser les erreurs commises sur ses fiches de paie. Toutefois, la requête présentée par Mme A n’est pas assortie de la décision attaquée, comme le requièrent les dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors que le courrier qu’elle produit à titre de demande adressée à l’administration ne comporte la mention d’aucun destinataire et n’est accompagné d’aucun accusé de réception permettant d’attester de l’existence d’une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A, par une lettre recommandée du 1er avril 2025, reçue au plus tard le 17 avril 2025, date de retour au tribunal de l’accusé de réception signé, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la preuve d’une demande adressée à l’administration et restée sans réponse. Cette lettre précisait qu’à défaut de production de la décision attaquée au terme du délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Or, Mme A n’a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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