Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2515247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Val-d’Oise de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du code de la construction et de l’habitation instituant un droit au logement opposable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a produit la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a déclaré « sans objet » le recours amiable de Mme B….
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Haik maintient sa demande tendant à ce qu’une somme de 1 000 euros, en dernier lieu, soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 27 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0952025001915 de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Au regard de ses écritures, Mme B… peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 juin 2025, s’étant substituée à la décision implicite initiale de rejet, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a jugé que son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement était « sans objet », au motif que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social a déjà été reconnu par une décision du 21 mars 2018, décision qui continue de produire ses effets dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un relogement. Mme B… ne conteste aucunement l’existence de cette décision favorable. Dès lors, la décision attaquée par Mme B…, qui a un caractère purement confirmatif, ne lui fait pas grief. Par suite, Mme B… n’est pas recevable à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions de Mme B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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