Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2410028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 9 janvier 2026 M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 6 février 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à M. C… B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’ont pas d’enfant et que ne peut leur être opposé le fait que la demande portait sur une réunification partielle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Mme B… est dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan en tant que femme isolée.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, le 18 février 2026, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabon,
- et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan né en 1990, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2017. Son épouse alléguée Mme A… B… a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 février 2024. Le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire le 8 mars 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite résultant du silence gardé pendant deux mois sur ce recours. M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de cette décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire française à Téhéran dans sa décision du 6 février 2024, tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) » Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
M. B… a produit un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’Office français des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2017, attestant de ce qu’il est marié avec Mme A… B…, dont l’identité est attestée par une taskera électronique délivrée le 22 octobre 2022 ainsi qu’un passeport en cours de validité délivré le 30 août 2023. Ainsi, il est établi que Mme B… est l’épouse de M. B…. Dès lors que M. et Mme B… font valoir qu’ils n’ont pas d’enfants, et justifient de ce que les deux enfants dont ils se sont occupés jusqu’en 2018 sont les neveux du requérant, qui vivent à nouveau auprès de leur père et de sa nouvelle épouse depuis 2018, ils sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission de recours a opposé à la demande de visa de Mme B… le motif tiré de ce que la demande présentée au titre de la réunification familiale serait partielle au sens de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… B… le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Renard peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Renard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours de M. et Mme B… à l’encontre de la décision consulaire du 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Renard en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B…, à Me Renard, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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