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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2513208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre 2025 et 2 et 3 mars 2026, Mme A… D…, représentée par la Selarl Arcadio & Associés (Me Arcadio), demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL), sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs au décès de son mari survenu le 6 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’existence d’une obligation de la part des HCL n’est pas sérieusement contestable, au titre des préjudices réservés dans la transaction conclue le 12 mai 2022, dont le montant prévisionnel est suffisamment établi ;
- l’existence d’une obligation de la part des HCL n’est pas sérieusement contestable concernant son préjudice psychique propre constitué d’un deuil pathologique, distinct du préjudice d’affection réparé par la transaction, et qu’elle n’est pas tardive à faire valoir ;
- le montant de la provision réclamée est largement inférieur au moment définitif auquel les HCL sont susceptibles d’être condamnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Rebaud avocat (Me Rebaud), opposent, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’exception de chose transigée, sur la totalité des demandes ou à tout le moins en ce qui concerne le deuil pathologique, concluent à titre subsidiaire à une limitation à 10 000 euros de la provision accordée au titre des préjudices qui étaient réservés dans la transaction, et concluent en tout état de cause au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Ils font valoir que :
- le protocole transactionnel, qui constitue un acte administratif individuel, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il est devenu définitif et s’impose aux parties, rendant irrecevables les conclusions visant à solliciter une indemnisation provisionnelle ;
- le principe de réparation intégral faisant obstacle à ce qu’un même préjudice soit réparé deux fois, le deuil pathologique présenté par Mme D…, qui n’est qu’une composante du préjudice moral déjà indemnisé dans la transaction, n’ouvre pas droit à une nouvelle indemnisation ;
- les postes de préjudices réservés par le procès-verbal transactionnel ne sont pas justifiés, dans leur quantum, par la requérante.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, victime d’un malaise le 4 juin 2018, a été aiguillé par la régulation du SAMU vers les urgences générales de l’hôpital Edouard Herriot, dépendant des HCL, où il a été pris en charge et est décédé le 6 juin suivant. Sa veuve, Mme A… D…, a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Rhône-Alpes. Le 2 février 2021, le Dr B…, expert mandaté par la CRCI, a déposé son rapport dans lequel il relève des défaillances dans la prise en charge, à l’origine d’une perte de chance pour le patient de bénéficier d’une thrombolyse, laquelle aurait réduit de 33% le risque d’évolution fatale ou de séquelles. Par son avis du 21 mai 2021, la CRCI retient des manquements dans la prise en charge par les HCL, tant au niveau du SAMU que de l’hôpital Edouard Herriot, évaluant la perte de chance subie par M. D… à 40%. Par un procès-verbal de transaction partiel du 12 mai 2022, Relyens, assureur des HCL, a indemnisé Mme D…, sur la base d’un taux de perte de chance de 33%, à raison des préjudices propres du défunt et du préjudice moral de la veuve et de ses enfants, et a réservé les postes « dépenses de santé actuelles », « frais d’obsèques », « frais divers » et « préjudice économique ».
Par la suite, Mme D… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en janvier 2025 afin que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer ses préjudices personnels, notamment les préjudices relevant du deuil pathologique qu’elle a développé suite au décès de son mari. Le Dr C…, missionné par le tribunal par ordonnance du 26 mai 2025, a rendu son rapport le 18 octobre 2025. Mme D… a adressé aux HCL, le 13 octobre 2025, une réclamation indemnitaire complémentaire au titre tant des préjudices réservés dans la transaction que de ceux découlant de son deuil pathologique constaté et détaillé par l’expert.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».
En premier lieu, alors que la transaction conclue le 12 mai 2022, qui au demeurant est un contrat de droit privé, est explicitement partielle et réserve plusieurs chefs de préjudices, les HCL ne sont pas fondés à se prévaloir de son caractère définitif pour opposer une fin de non-recevoir à l’ensemble des demandes indemnitaires provisionnelles de la présente requête, notamment pas celles correspondant aux postes explicitement réservés.
En second lieu, il ressort des termes du procès-verbal transactionnel qu’y est indemnisé le préjudice moral subi par la requérante, sans en préciser les composantes, et que la mention selon laquelle « Mme D… tient et reconnait les HCL entièrement quittes et déchargés de toutes réclamations de sa part au titre des préjudices transigés dans le présent protocole » ne mentionne pas explicitement l’abandon de toute prétention au titre d’une éventuelle aggravation future. Par ailleurs, alors que l’expert a constaté, dans son rapport remis le 18 octobre 2025, un important stress post-traumatique, compliqué d’un deuil pathologique, le conduisant à évaluer à 20% le déficit fonctionnel permanent présenté par Mme D…, une telle atteinte à l’intégrité psychique ne se confond pas avec le préjudice d’affection réparant la douleur d’avoir perdu son conjoint. Par suite, que ce deuil pathologique s’analyse comme une aggravation du préjudice moral initialement indemnisé dans le cadre transactionnel, ou qu’il s’analyse comme un dommage distinct, en lien direct avec le décès de M. D… mais révélé dans toute son ampleur à la remise du rapport de l’expert en octobre 2025, les HCL ne sont pas plus fondés à lui opposer l’exception de chose transigée.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Les HCL, qui ne contestent pas leur responsabilité dans le décès de M. D…, ont accepté son engagement à hauteur de 33% dans la transaction partielle conclue le 12 mai 2022. Alors que cette transaction réserve explicitement les préjudices liés aux dépenses de santé actuelles, au préjudice économique des membres du foyer du défunt, aux frais divers et aux frais d’obsèques, l’obligation des HCL à l’égard de Mme D… à ce titre n’est pas sérieusement contestable. De même, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et alors que l’expert retient dans son rapport du 18 octobre 2025 une « imputabilité directe et certaine de l’ensemble des symptômes de stress post-traumatique et dépressifs réactionnels au deuil de son mari au fait dommageable » et ajoute que « ces symptômes se sont compliqués d’un deuil pathologique impliquant une symptomatologie dépressive sévère. », la créance indemnitaire à ce titre dont se prévaut Mme D… à l’encontre des HCL, qui ne la conteste d’ailleurs pas sur le fond, n’apparaît pas sérieusement contestable.
10. Eu égard à la nature et à l’ampleur des préjudices subis par la requérante, et compte tenu du taux minimal, non contesté, de 33% d’imputabilité, il incombe aux Hospices civils de Lyon de verser à Mme D… une provision d’un montant de 50 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à Mme D… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à Mme D… d’une provision de 50 000 (cinquante mille) euros.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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