Rejet 13 janvier 2023
Annulation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 janv. 2023, n° 2206714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 11 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de l’Hérault a refusé de procéder à l’inscription de Mme B suite au contrat de cession de patientèle conclu avec elle ainsi que l’avis implicite négatif de l’ordre des infirmiers de l’Hérault du 13 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de l’Hérault de procéder à l’inscription de Mme B et d’agréer la cession de patientèle ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la CPAM de l’Hérault et de l’ordre des infirmiers de l’Hérault la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
— l’exécution de la décision de la CPAM la contraint à procéder à la cessation de son activité professionnelle et entraînera, par voie de conséquence, la perte de ses indemnités d’arrêt-maladie, lesquelles constituent sa seule source de revenus ; elle porte atteinte à la santé publique dès lors qu’elle prive ses patients de l’accès à une infirmière ; elle entraîne un dépassement du délai de six mois dont dispose Mme B pour acquérir une patientèle avant le 21 décembre 2022 ;
Sur le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— la décision de la CPAM de l’Hérault méconnait les dispositions de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique dès lors qu’elle ne pouvait légalement se fonder sur l’absence d’avis de l’ordre des infirmiers, lequel ne constitue pas une autorisation ;
— aucune disposition légale ou réglementaire n’habilite la CPAM à conditionner la réalisation d’une cession de patientèle à la cessation d’activité de la cédante ;
— en exigeant une cessation d’activité, la CPAM et l’ordre des infirmiers portent atteinte à sa vie privée et familiale, à la liberté du commerce et de l’industrie et à son droit de propriété ;
— la décision de la CPAM est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
— le rapport de M. Charvin, juge des référés, qui soulève d’office les moyens d’ordre public tirés, d’une part, de l’absence d’intérêt à agir de la requérante contre les décisions qu’elle conteste, d’autre part, de l’absence de décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir prise par le conseil de l’ordre des infirmiers, rendant irrecevables les conclusions à fin de suspension ;
— les observations de Me Guyon, représentant le requérante, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient en outre que Mme A dispose d’un intérêt à agir contre les décisions contestées et que l’avis de l’ordre des infirmiers constitue un acte faisant grief.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat signé le 16 septembre 2022, Mme A, infirmière libérale, a cédé sa patientèle à Mme E. Cette dernière a alors sollicité son inscription auprès de la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de l’Hérault, laquelle, par mail du 19 décembre 2022, lui a été refusée compte tenu de l’absence de cessation d’activité de Mme A auprès de l’ordre des infirmiers de l’Hérault. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 19 décembre 2022 et de l’avis implicite négatif de l’ordre des infirmiers de l’Hérault du 13 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La décision du 19 décembre 2022 contestée dans la présente instance par Mme A est une réponse, adressée par mail, à Mme E, faisant suite à une demande d’agrément déposée par cette dernière, par laquelle la CPAM de l’Hérault lui indique ne pouvoir procéder à son inscription qu’après la mise à jour de la cessation d’activité de Mme A auprès de l’ordre des infirmiers. Dès lors, une telle décision, ainsi que, par voie de conséquence, l’avis négatif qu’aurait émis le conseil de l’ordre des infirmiers de l’Hérault sur la demande d’inscription et d’agrément de Mme E, constituent des décisions individuelles défavorables adressées à Mme E. Par suite, Mme A ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester ces deux décisions, la circonstance que la demande d’agrément déposée par Mme E fait suite au contrat de cession de patientèle qu’elle a conclu avec Mme A le 16 septembre 2022 ne lui conférant sur ce point pas d’intérêt à agir pour contester ces deux décisions individuelles.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par Mme A, en ce compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la caisse primaire d’assurances maladie de l’Hérault et à l’ordre des infirmiers de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2023
La greffière,
M. C
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