Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2414182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 19 novembre 2024, MM. Vital A B, Manuel Araujo, Abdelhadi Labrham et Khaled Jemni, représentés par Me Gorse, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges de dresser un procès-verbal d’infraction, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et de transmettre une copie de cet arrêté au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, le tout, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à raison de la poursuite de l’exécution de travaux par la SCI Farachatti sur la parcelle cadastrale AH 11 malgré la suspension de l’exécution, par une ordonnance du 7 novembre 2024, du permis de construire du 19 juillet 2024 qui avait autorisé ces travaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État, de la commune de Villeneuve-Saint-Georges et de la SCI Farachatti la somme de 2 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A B et autres déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’injonction et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu’elles sont dirigées contre l’État et la société Farachatti.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, M. A B et autres rétractent leur désistement partiel.
Par des mémoires enregistrés les 8 et 11 décembre 2024, M. A B et autres concluent aux mêmes fins que la requête.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui a versé des pièces au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a également été communiquée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à la SCI Farachatti, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent avec celles de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et justifiées par l’urgence, qu’elles ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. » Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-2 du même code : " Dans le cas [] de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux [] ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public []. " Il résulte de ces dispositions que, lorsque des travaux de construction sont entrepris ou poursuivis en dépit d’une décision de la juridiction administrative ayant suspendu l’exécution du permis de construire qui les avait autorisés, le maire est tenu de faire dresser procès-verbal de l’infraction ainsi commise, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République.
4. Par une ordonnance n° 2411434 du 7 novembre 2024, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de M. A B et autres, ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges a accordé à la SCI Farachatti le permis de construire un bâtiment d’un étage destiné à accueillir un centre de formation professionnelle sur le terrain cadastré section AH n° 11 et situé 4 rue Diderot. S’il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 14 novembre 2024, que les travaux de construction ainsi autorisés se sont poursuivis un temps malgré cette ordonnance, d’une part, il en résulte également que, postérieurement à l’introduction de l’instance, l’arrêt de ces travaux a été constaté à deux reprises, les 20 et 29 novembre 2024, par un agent de la commune de Villeneuve-Saint-Georges commissionné par le maire de cette commune pour constater les infractions en matière d’urbanisme, d’autre part, les requérants ne font état d’aucun élément de nature à établir que lesdits travaux auraient repris entre le 20 et le 29 novembre 2024 puis après cette dernière date en produisant des photographies de chantier dont rien ne permet de vérifier la date à laquelle elles ont été prises. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les travaux en cause se poursuivraient encore à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A B et autres au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et autres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par M. A B et autres.
Article 2 : L’État versera à M. A B et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à MM. Vital A B, Manuel Araujo, Abdelhadi Labrham et Khaled Jemni et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à la SCI Farachatti.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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