Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2304047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la SARL de l’Hosté, représentée par Me Savignat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 11 avril 2023 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis à sa charge la somme de 18 250 euros correspondant à la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L 8253-1 du code du travail
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception n’est pas signé et n’est pas revêtu de la formule exécutoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que la matérialité des faits constitutifs de l’infraction constatée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL de l’Hosté ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl de l’Hosté, qui exerce une activité de conseil et d’assistance technique en œnologie et d’organisation de séminaires, a été destinataire d’une lettre du 7 janvier 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée que lors d’un contrôle effectué le 17 septembre 2020 par les services de gendarmerie du Var, il avait été établi par procès-verbal qu’elle avait employé un étranger démuni de titre l’autorisant à travailler en France et qu’elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Par une décision du 24 mars 2023, l’office a mis à la charge de la société la contribution spéciale pour un montant de 18 250 euros. Le titre de perception contesté relatif à la contribution spéciale a été émis le 11 avril 2023 pour un montant de 18 250 euros. La DDFIP de l’Essonne a transmis à l’OFII la réclamation contentieuse adressée à ses services le 23 mai 2023. Par une décision du 23 novembre 2023, le directeur de l’OFII a rejeté implicitement le recours gracieux formé par la société requérante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le titre de perception émis le 11 avril 2023 :
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de perception émis à l’encontre de la société de l’Hosté, s’il mentionne le nom et la qualité de l’auteur de l’acte, ne comporte pas sa signature. Toutefois, le directeur de l’OFII n’a pas produit à l’instance l’état récapitulatif de la créance pour la mise en recouvrement de ce titre, lequel doit comporter la signature de l’ordonnateur. Ainsi, le titre de perception litigieux ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 11 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que le titre de recette émis le 11 avril 2023 ne peut être annulé que pour un motif de forme et qu’il peut être régularisé par l’émission d’un nouveau titre exécutoire. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 18 250 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Sarl de l’Hosté présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 11 avril 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la Sarl de l’Hosté, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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