Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 24 oct. 2025, n° 2307612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307612 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 24 octobre 2024, 18 septembre 2025 et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 28 avril 1990, est entré en France le
8 septembre 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du
28 août 2018 au 28 août 2019, régulièrement renouvelé du 26 juin 2020 au 31 décembre 2023. Par courrier du 22 février 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne un changement de statut en qualité de « travailleur temporaire ». Par courrier du 11 avril 2023, alors que sa demande de changement de statut du 22 février 2022 avait été clôturée en raison du renouvellement de son titre de séjour étudiant, il a renouvelé sa demande de changement de statut, cette fois en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du
23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du 1. de l’article 2 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « 321. Le Sénégal et la France conviennent, sur une base de réciprocité, de procéder à des échanges réguliers d’informations sur les métiers qui, dans chacun des deux pays, connaissent des difficultés durables de recrutement et pourraient donner lieu, sans effet d’éviction au détriment des demandeurs d’emploi locaux, à un recrutement à l’étranger. / La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié”, d’une durée de douze mois renouvelables, ou celle portant la mention "travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat (…) ». Le métier d’intervenant auprès des enfants fait partie des métiers énumérés à l’annexe IV de l’accord précité.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par le lycée Jacques Feyder à Epinay-Sur-Seine en tant qu’assistant d’éducation à compter du 1er septembre 2022. Par un courriel du 6 juillet 2023, antérieur à la décision attaquée, M. A… a informé les services de la préfecture de Seine-et-Marne de l’intention de la proviseure du Lycée Feyder à Epinay-sur-Seine de prolonger son contrat du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et de ce que l’autorisation de travail correspondante lui avait été accordée. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, le métier d’assistant d’éducation, dès lors qu’il est exercé au sein d’un lycée accueillant des élèves mineurs qui constituent des enfants au sens de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, équivaut au métier « d’intervenant auprès des enfants » au sens de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires. Par suite, en rejetant la demande de délivrance de titre de séjour avec changement de statut de M. A… alors que celui-ci disposait, à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail à durée déterminée visé par l’autorité française compétente, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord susvisé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du
11 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec changement de statut ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu et au dépôt par le requérant, le 18 août 2025, d’une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa demande au regard de sa situation actuelle. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 juillet 2023 en tant qu’il rejette sa demande de changement de statut et qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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