Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 févr. 2025, n° 2306600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai et 30 octobre 2023 et les 13 mars et 5 avril 2024, la société Pigeon TP Loire Anjou, représentée par la SARL Martin Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Cordemais à lui verser une provision de 105 395,56 euros toutes taxes comprises (TTC) ou, à défaut, de 104 695,56 euros TTC, assortie des intérêts contractuels à compter du 10 octobre 2022, de la capitalisation de ces intérêts et du paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cordemais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— elle est fondée à sa prévaloir d’un décompte général définitif tacite, intervenu avant la notification du décompte général signé par le maître d’ouvrage ; en tout état de cause, la saisine du médiateur des entreprises, le 31 janvier 2023, a suspendu le délai de recours contentieux ;
— la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle peut prétendre au versement du solde créditeur du décompte général qu’elle a transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, devenu tacitement définitif ou, à défaut, tout au moins du montant correspondant aux travaux supplémentaires indemnisables duquel doit être extourné celui des pénalités qu’elle a omis de contester.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet, 4 octobre et 31 octobre 2023, le 18 mars 2024 et le 4 février 2025, la commune de Cordemais, représentée par la SELARL Oillic Audrain Associés, conclut au rejet de la requête, demande que les sociétés RAUM et CMB la garantissent solidairement des sommes susceptibles d’être mises à sa charge et demande que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la commune de Cordemais ou, à défaut, des sociétés RAUM et CMB solidairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance invoquée est sérieusement contestable ; en effet, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, à défaut pour elle d’avoir respecté la procédure prévue par les stipulations combinées du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ;
— en tout état de cause, est engagée à son égard la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, qui a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’établissement du décompte général du marché dont il s’agit, alors qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle n’a commis aucune faute ; à l’instar de celle de la société CMB, la responsabilité de la société RAUM est engagée dès lors qu’elle a la qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre, 30 octobre et 7 novembre 2023 et les 19 janvier et 18 avril 2024, la société RAUM, représentée par la SARL Chrome Avocats, conclut à sa mise hors de cause, demande que les sociétés ECR Environnement et CMB la garantissent des sommes susceptibles d’être mises à sa charge et demande que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d’avoir présenté le mémoire en réclamation requis par l’article 50. 1 du CCAG-travaux ;
— la créance invoquée est sérieusement contestable ; en effet, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, à défaut pour elle d’avoir respecté la procédure prévue par les stipulations combinées du CCAG-travaux et du CCAP du marché ; en tout état de cause, les travaux dont il s’agit n’ont pas le caractère de travaux supplémentaires, dès lors qu’ils étaient prévus par les pièces du marché ; la nécessité d’établir un ordre de service notifiant un prix provisoire n’est pas démontrée ;
— aucun manquement contractuel ne lui est imputable ; compte tenu de l’origine de la créance en litige, la responsabilité du maître d’ouvrage est entière ; en tout état de cause, la société CMB s’est abstenue de lui transmettre les éléments requis en temps utile ; enfin, le non-réalisation du tapis drainant est exclusivement imputable à la société ECR Environnement, en charge de l’élaboration de l’étude des sols.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2023 et les 20 mars et 14 août 2024, la société CMB, représentée par la SCP Hautemaine Avocats, conclut à sa mise hors de cause, demande que les sociétés RAUM et ECR Environnement la garantissent des sommes susceptibles d’être mises à sa charge et demande que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société requérante d’avoir présenté le mémoire en réclamation requis par l’article 50. 1 du CCAG-travaux ;
— la créance invoquée est sérieusement contestable ; en effet, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, à défaut pour elle d’avoir respecté la procédure prévue par les stipulations combinées du CCAG-travaux et du CCAP du marché ;
— aucun manquement contractuel ne lui est imputable ; la société RAUM, à laquelle il appartenait d’établir un deuxième ordre de service notifiant le prix provisoire proposé pour la réalisation des travaux modificatifs, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; la société RAUM a été informée en temps utile des éléments transmis par l’entreprise de travaux ; enfin, le non-réalisation du tapis drainant est exclusivement imputable à la société ECR Environnement, en charge de l’élaboration de l’étude des sols.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2023 et 30 janvier 2025, la société ECR Environnement Ouest, représentée par la SELARL Parthema Avocats, conclut à sa mise hors de cause et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société CMB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
— l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Par un acte d’engagement notifié le 7 janvier 2020, la commune de Cordemais a chargé la société Pigeon TP Loire Anjou, pour un prix global et forfaitaire de 334 000 euros hors taxe (HT), de l’exécution des travaux du lot n° 22 « terrassements-VRD-espaces verts » de l’opération de construction d’un espace culturel, sous la maîtrise d’œuvre du groupement conjoint d’entreprises formé notamment par la société CMB, la société ECR Environnement Centre Ouest et la société RAUM, mandataire solidaire. Les travaux confiés au titulaire ont été réceptionnés le 21 février 2022 avec émission de réserves qui ont été levées dans leur totalité par procès-verbal du 7 juillet 2022. La société Pigeon TP Loire Anjou, qui se prévaut d’un décompte général et définitif tacite, demande au juge des référés de condamner la commune de Cordemais à lui verser la somme de 105 395,56 euros TTC au titre du solde de son marché.
Sur l’octroi d’une provision :
3. Aux termes de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, auquel renvoient, en tant que document contractuel, les stipulations du point 2 « pièces contractuelles » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé: / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde () « . L’article 13.4.2 du CCAG-travaux stipule : » () Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ".
4. Le respect de la procédure prévue par l’article 13.4.4 du CCAG-travaux, au terme de laquelle le titulaire est susceptible de se prévaloir de la naissance à son profit d’un décompte général et définitif tacite, implique notamment qu’une copie du projet de décompte général établi par le titulaire et transmise au maître d’ouvrage soit adressée concomitamment au maître d’œuvre.
5. Il résulte de l’instruction que la société Pigeon TP Loire Anjou a déposé le 22 juillet 2022 sur le portail public de facturation « chorus Pro » son projet de décompte final. En l’absence de notification d’un décompte général signé par le maître d’ouvrage, elle a transmis à la commune de Cordemais, par un courrier du 29 août 2022 reçu le lendemain, un projet de décompte général dressé au regard des stipulations citées ci-dessus de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux. Ce projet de décompte général présente un solde en faveur du titulaire d’un montant de 104 695,56 euros TTC.
6. Toutefois, il résulte du point 9.2 « Présentation des demandes de paiement » du CCAP du marché que les demandes de paiement du titulaire doivent être adressées à la société RAUM en sa qualité de maître d’œuvre. Or, la société Pigeon TP Loire Anjou, qui ne saurait se prévaloir d’éléments non contractuels et n’établit pas avoir été induite en erreur à cet égard, a adressé concomitamment une copie de son projet de décompte général à la société CMB, et non à la société RAUM. La circonstance que la société CMB serait membre du groupement titulaire du marché de maîtrise d’œuvre ne saurait être prise en compte pour apprécier le respect de la formalité rappelée au point 4, eu égard à l’objet même de cette règle contractuelle, qui est de garantir que le préposé du maître d’ouvrage soit mis à même, dans le plus bref délai, d’assister utilement ce dernier dans le contrôle de l’exécution financière du marché de travaux. Dès lors et en l’absence de respect par la société Pigeon TP Loire Anjou de la procédure prévue par l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux CCAG-travaux, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de la naissance à son profit d’un décompte général et définitif tacite. La créance en litige ne saurait donc être regardée, eu égard au fondement juridique invoqué, comme non sérieusement contestable.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander que la commune de Cordemais soit condamnée au paiement d’une provision. Il s’ensuit que les appels en garantie sont dépourvus d’objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pigeon TP Loire Anjou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cordemais, la société RAUM, la société CMB et la société ECR Environnement Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pigeon TP Loire Anjou, à la commune de Cordemais, à la société RAUM, à la société CMB et à la société ECR Environnement Ouest.
Fait à Nantes, le 21 février 2025
Le juge des référés,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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