Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… E… B…, représenté par M C…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente que le jugement soit rendu au fond, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, devenue précaire ; désormais en situation irrégulière, il est privé de la possibilité de continuer son apprentissage et ainsi obtenir des ressources et se loger, il ne peut plus prétendre au bénéfice de prestations sociales et le conseil départemental est susceptible de ne pas renouveler son contrat de jeune majeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son état civil :
** l’inauthenticité supposée de l’acte de naissance produit n’est pas établie par la simple constatation d’un grattage du papier, alors qu’il a par ailleurs produit une copie certifiée conforme de la souche, et que les deux documents reprennent les mêmes informations ;
** il établit sa minorité par la production de l’ordonnance du 18 septembre 2023 du juge en charge de la tutelle des mineurs près D… judiciaire de Nantes ;
** il justifie également de son identité et de sa nationalité par la production de son passeport délivré par les autorités consulaires camerounaises à Paris ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour ; il est entré en France et a été pris en charge alors qu’il n’était âgé que de quinze ans, n’a plus de lien avec son pays d’origine et justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, où il poursuit son bac professionnel et son apprentissage, et démontre une bonne intégration, il n’a plus de liens avec son pays d’origine ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre, compte tenu des circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* il n’est pas inscrit à France Travail et ne perçoit aucune aide sociale ;
* par l’effet du dépôt du recours au fond, il ne fait donc pas l’objet d’une obligation effective de quitter le territoire et son contrat ne peut donc être suspendu par le conseil départemental ;
* la régularité du séjour n’est pas une condition pour poursuivre une formation dans laquelle la personne est régulièrement inscrite ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait ;
* un rapport d’analyse de la police aux frontières en date du 6 mai 2025 a conclu au caractère falsifié de l’acte de naissance de l’intéressé en raison d’un grattage et d’une substitution, notamment au niveau de la filiation ; les nouveaux documents produits sont, pour certains, postérieurs à la décision contestée ;
* l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu dès lors que le défaut d’un acte de naissance recevable est un motif de refus d’admission au séjour sur le fondement de cet article et qu’au surplus, l’absence de liens avec sa famille dans son pays d’origine n’est pas établie ;
* l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu dès lors que le séjour de l’intéressé en France est très récent puisqu’il est entré en 2023, soit environ deux ans avant la décision litigieuse, et aucun de ses liens n’est très intense, ses activités et la poursuite de sa formation peuvent se faire dans son pays d’origine ;
* l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu dès lors qu’à défaut de liens familiaux particuliers, l’admission exceptionnelle au séjour du requérant doit s’analyser sous l’angle de sa vie professionnelle, or celui-ci débute une formation Bac Pro Maintenance des véhicules, métier qui ne fait partie de ceux en tension tel que fixé dans la liste de l’arrêté du 1er avril 2021.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2515643 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me C…, avocat de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 12 février 2007, déclare être rentré en France le 2 janvier 2023. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique à compter du 10 janvier 2023, puis placé sous la tutelle de l’Etat français par ordonnance du tribunal judiciaire de Nantes du 18 septembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a été inscrit, à compter de septembre 2023, au centre de formation d’apprentis de la Loire-Atlantique dans le cadre d’un baccalauréat professionnel « Maintenance des véhicules option A voitures particulières ». Il a souscrit un contrat d’apprentissage avec l’entreprise APS NAZAIRIEN du 4 septembre 2023 au 1er juin 202 et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des véhicules » avec mention assez bien en juillet 2025 et poursuit son baccalauréat. Il ressort par ailleurs des bulletins scolaires, ainsi que des rapports de la structure d’accueil et des différentes attestations produites, que M. B… est un élève sérieux, avec une volonté à toute épreuve, pleinement investi et dont la résilience est saluée par l’équipe enseignante. Il est parfaitement intégré dans son entreprise et parfaitement inséré dans la société française. Il résulte également de l’instruction et des débats à l’audience que l’intéressé est acteur dans ses démarches en vue de son insertion en France. Il n’est enfin pas sérieusement contesté que le refus d’admission au séjour fait obstacle à son contrat d’apprentissage alors qu’il suit une formation professionnalisante. Par suite, eu égard à ces circonstances et aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l’insertion professionnelle de M. B… et, conséquemment, à ses incidences financières pour la situation de ce dernier, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens soutenus par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés de ce que la décision contestée est entachée, d’une part d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu de ce qui a été dit au point 4, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. B… soit réexaminée, dans l’attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me C…, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me C…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me C…, avocat de M. B…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me C….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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