Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2501798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2025 et 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours le temps de la fabrication du titre, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pour le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la motivation du refus de titre est insuffisante et révèle une erreur d’appréciation des faits et un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre est entaché d’un vice de procédure au regard de l’arrêté du 5 janvier 2017 et des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié de la saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le médecin rapporteur a siégé au sein de ce collège ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’ensemble des décisions qu’il contient ayant des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 21 décembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 30 mars 2016, et y est demeuré. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, il a bénéficié à partir du 12 juin 2018 d’un titre de séjour annuel pour raisons de santé, régulièrement renouvelé, dont il a demandé en dernier lieu le renouvellement le 10 novembre 2023. Par l’arrêté contesté du 26 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les principaux textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Alors que la demande de renouvellement de son titre de séjour était uniquement fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur son état de santé, la préfète n’avait pas à prendre en compte la situation familiale de M. A… pour y répondre, et l’absence de visa de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de mention de l’existence de son enfant née le 14 septembre 2024 ne constitue pas un défaut de motivation et ne révèle pas plus un défaut d’examen de sa situation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, et donc du moyen tiré de l’erreur d’appréciation des faits, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de M. A… a été établi le 4 mars 2024 par le Dr C…, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et a été transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a ensuite rendu un avis le 16 avril 2024. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l’article R. 425-11 du code précité ne faisait pas partie du collège, conformément aux dispositions de l’article R. 425-14 du même code. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète a estimé, s’appropriant l’avis précité du collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. A… soutient qu’il présente une cardiopathie congénitale ayant nécessité la pose d’un pace maker, que son état de santé s’est aggravé en juin 2023 et qu’il a suivi un programme de rééducation cardiaque en septembre 2023, nécessitant vingt séances réparties en trois demi-journées par semaine, ce qui a toutefois nécessairement été pris en compte dans l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu en avril 2024, et produit deux certificats médicaux datés des 21 et 30 octobre 2024, établis par les praticiens hospitaliers responsables de son suivi à l’hôpital Louis Pradel (HCL) qui attestent que sa pathologie cardiaque nécessite « un suivi régulier devant des déstabilisations possibles sous forme de décompensation cardiaque et/ou de trouble rythmique », « ce qui pourrait conduire à une indication de greffe cardiaque », et que « sa prise en charge relève d’une équipe multidisciplinaire hautement spécialisée de cardiologues congénitalistes et de rythmologues ». Dans le dernier état de ses écritures, M. A… produit également une attestation médicale, très peu probante, qui aurait été établie par un médecin de l’hôpital général de Gjilan (Kosovo) le 2 décembre 2024 et affirmant que, eu égard à la maladie cardiaque complexe dont il souffre, « il n’y a ni équipement adéquat pour surveiller le patient ni équipe de cardiologues spécialisés pour le traitement de cette anomalie, dans notre hôpital de Gjilan ». Ce faisant, si M. A… justifie des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’aurait sur lui un défaut de prise en charge médicale adaptée, ce que le préfet prend d’ailleurs en compte dans sa décision, le requérant n’apporte aucun élément sérieux relatif à l’indisponibilité alléguée de ces soins dans son pays d’origine, qui serait de nature à mettre en doute l’appréciation portée par les médecins de l’OFII et par le préfet sur ce point, en se bornant à se référer aux avis précédents du collège des médecins de l’OFII rendus en juin 2018 et octobre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». M. A… fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où il est présent régulièrement depuis neuf ans, travaille et a charge de famille. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est présent sur le territoire français depuis 2016, il y a résidé deux ans sous le statut de demandeur d’asile, puis cinq ans en qualité d’étranger malade, pour y bénéficier des soins nécessités par son état de santé, de telles conditions de séjour ne lui donnant pas vocation à s’installer en France et ne permettant pas de le regarder comme ayant déplacé le centre de ses intérêts personnels en France, alors même qu’il aurait travaillé en même temps qu’il bénéficiait de son traitement médical, et qu’il aurait créé une entreprise de ménage en mars 2024. S’il fait valoir que son épouse l’a rejoint en France et que leur fille y est née, il ressort des pièces du dossier qu’il a épousé sa compatriote le 16 avril 2024 dans sa ville natale au Kosovo, que cette dernière l’a rejoint en France en mai 2024 sous couvert d’un titre de séjour allemand qui lui avait été délivré le 21 septembre 2023 et qui expirait le 22 juillet 2024, et que leur fille est née deux semaines avant la décision contestée. Eu égard aux conditions de son séjour en France et au caractère très récent de la présence en France de son épouse et de la naissance de leur enfant, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient mener leur vie familiale dans le pays dont ils ont tous la nationalité et où les époux se sont d’ailleurs mariés, le requérant n’établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle est prise, ou porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par conséquent, être écartés. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Alors que, comme il a été dit au point précédent, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière à laquelle la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, notamment au Kosovo dont M. A…, son épouse et sa fille ont tous la nationalité, et le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans ce pays, où il s’est d’ailleurs marié, alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que ses parents et son frère font également l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, et que sa sœur réside au Kosovo. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Paquet, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Secteur privé ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Santé au travail
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Automatique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Administration fiscale ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droits sociaux fondamentaux ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Changement de destination ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Habitation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignant ·
- Carrière ·
- Erreur ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banane ·
- Martinique ·
- Producteur ·
- Économie agricole ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Aide ·
- Technique ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Litige ·
- Juridiction
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Environnement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Usage de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Examen ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Dommage corporel
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.