Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 janv. 2026, n° 2405131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée de 6 mois la validité de son permis de conduire.
Il soutient que lors de son interpellation il n’avait pas consommé de THC mais seulement du CBD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732 1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2024 à 23 heures 40 M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier au cours duquel il a été soumis à un dépistage salivaire aux substances et plantes classées comme stupéfiants qui s’est avéré positif, entrainant la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ».
3. D’autre part, l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route définit, dans une première section, les modalités relatives aux épreuves de dépistage, prévues aux article R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, consistant, à partir d’un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant notamment à la famille des cannabiniques. Dans une seconde section, il définit les modalités relatives aux analyses et examens, en précisant que le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d’un ou plusieurs produits stupéfiants. Aux termes de l’article 3, qui relève de la première section de l’arrêté : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : / 1° S’agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; / (…) ». Aux termes de l’article 10, qui relève de la deuxième section de l’arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; / (…) / II. – En cas d’analyse sanguine : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’expertise toxicologique du Groupe hospitalier du Havre, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B… s’est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. M. B… soutient qu’il n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique. Toutefois il ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le taux de THC relevé. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
H. A…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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