Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2518957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai d’un mois maximum, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de rendez-vous en préfecture ou de récépissé, il ne peut justifier de la régularité de sa situation, ce qui met en péril son emploi actuel ou futur, porte atteinte à sa vie privée et familiale et le prive de ses droits sociaux fondamentaux ;
-
la mesure sollicitée est utile et proportionnée, dès lors qu’il veut simplement pouvoir déposer sa demande de titre de séjour conformément à la procédure prévue par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2023, M. A… B…, ressortissant malien né le 11 février 1987, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Il fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’une part, M. B… fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture et l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour mettent en péril son emploi actuel ou futur, portent atteinte à sa vie privée et familiale et le privent de ses droits sociaux fondamentaux. Toutefois, l’intéressé ne justifie d’aucun emploi actuel, ni même de perspective professionnelle. Par ailleurs, il n’établit pas en quoi l’irrégularité de sa situation administrative porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à ses droits sociaux, dès lors qu’il ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du formulaire qu’il a renseigné à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que M. B… déclare être entré sur le territoire français le 17 mai 2017. Ainsi, en ne sollicitant son admission au séjour, pour la première fois, que le 3 octobre 2023, il a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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