Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 juin 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Nouvelle Cité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 6 juin 2025, la société Nouvelle Cité et l’Union des producteurs de banane de la Martinique (Banamart), représentées par la société d’avocats Drai Associés, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 prise par l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM), en tant qu’elle n’a pas été abrogée par la décision du 20 mars 2025 par laquelle l’Office a maintenu la réduction du droit à l’aide POSEI Banane 2024 d’un montant de 428 871,39 euros ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’ODEADOM de verser à la société Nouvelle Cité la somme de 428 871,39 euros dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, à titre répétible et précaire ;
3°) d’enjointe, à titre subsidiaire, à l’ODEADOM de réexaminer la situation de la société Nouvelle Cité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ODEADOM la somme de 5 000 euros à verser à la société Nouvelle Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’ODEADOM la somme de 5 000 euros à verser à l’Union des producteurs de banane de la Martinique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation doit être écartée, la décision du 20 mars 2025 n’ayant que partiellement fait droit au recours gracieux exercé ; la décision du 20 mars 2025 n’est pas définitive ;
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la réduction de l’aide financière POSEI Banane 2024 de 428 871,39 euros met en péril la situation financière de la société ; cette aide représente une part prépondérante de ses résultats financiers ; elle ne pourra assurer les échéances financières et risque d’être en situation de cessation de paiement ; la liasse fiscale de 2024 produite confirme ces analyses ; enfin, l’urgence est caractérisée également pour l’Union des producteurs de banane de la Martinique (Banamart) qui présente une communauté d’intérêts avec la société Nouvelle Cité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l’auteure de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ; l’arrêté du 6 juin 2024 portant délégation de signature a été abrogé le 7 novembre 2024 ;
— la décision, portant réduction de l’aide, n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire, en application des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucun courrier préalablement à la décision en litige, celui-ci ayant été adressé à l’Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique (UGPBAN), qui est une organisation distincte ; elle n’a pas eu accès au dossier et à la procédure, et n’a pas été informée de son droit d’y accéder ; les dispositions de l’article 25 paragraphe 2 du règlement n° 180/2014 ont été méconnues dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’une copie du rapport de contrôle ; le délai qui a été imparti, de 10 jours, pour présenter des observations en réponse au courrier ne peut être considéré comme suffisant ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; le code rural et de la pêche maritime n’est pas mentionné ni les décisions techniques prises par l’ODEADOM ; seuls des éléments sommaires et incomplets composent la motivation ; c’est la lecture de la décision du 20 mars 2025, en réponse au recours gracieux, qui permet de comprendre les éléments de la décision du 14 novembre 2024 ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les décisions techniques de l’ODEADOM des 20 octobre 2022, 5 juillet 2023 et 27 février 2024 sont illégales, l’Office ne justifie pas de la publicité desdites décisions conformément aux dispositions de l’article
D. 691-18 du code rural et de la pêche maritime ; de plus, l’Office n’établit pas qu’il dispose de la compétence pour édicter de telles décisions techniques prenant la forme d’actes réglementaires ; le directeur de l’ODEADOM qui ne dispose plus de la compétence de détermination des modalités d’attribution des aides POSEI n’était pas compétent pour adopter ces décisions techniques lesquelles auraient dû être adoptées par arrêté interministériel ; enfin, les décisions techniques du 5 juillet 2023 et du 27 février 2024 sont illégales dès lors qu’elles instaurent un plafond de réalisation de 100 % aux quantités reconstituées qui est dépourvu de toute base légale ou européenne ; de plus, les dispositions de l’article D. 691-26 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues dès lors que dans la décision technique le calcul excède ces dispositions et que des quantités « éligibles » ont été prises en compte et non « constatées » conformément à l’article D. 691-26 du code rural ; la création de la catégorie des quantités éligibles n’ayant aucune base européenne ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que c’est le premier contrôle où un écart est constaté, de seulement 11 tonnes sur les 3 710 tonnes au total, ainsi la correction étant inférieure à 5 % aurait dû impliquer une simple lettre d’observations et la conséquence financière se limiter à la rectification proportionnelle de l’aide, soit une minoration de 0,29 % du montant total de l’aide ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’éloignement géographique des installations situées en Martinique et les installations contrôlées, situées en métropole, aurait dû être pris en compte par l’ODEADOM ; l’Office n’apporte aucune pièce probante sur la « double comptabilisation » d’un volume de bananes de 11 267 kg ; les décisions techniques de 2022, 2023 et 2024 ne définissent pas les quantités éligibles au sens de la réglementation communautaire ; le calcul de l’abattement de l’aide POSEI, tel qu’il ressort de la décision du 20 mars 2025 portant rejet du recours gracieux, est erroné ; l’ODEADOM a instauré un plafonnement à 80 % irrégulier ; l’Office n’a pas tenu compte des dispositions de l’article D. 691-27 du code rural et de la pêche maritime limitant la réfaction de l’aide au regard des tonnages.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 5 juin 2025 et le 6 juin 2025, l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, représenté par
Me Lussiana, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête, étant tardive, est irrecevable ; la décision prise le 20 mars 2025, faisant partiellement droit au recours administratif facultatif exercé par les requérantes, dès lors qu’elle supprime la sanction financière, s’est substituée à la décision du 14 novembre 2024 ; il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 14 novembre 2024 ; le délai de recours de deux mois contre la décision du 20 mars 2025, reçue le 28 mars 2025, est expiré ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie concernant l’Union des producteurs de banane de la Martinique (Banamart), qui ne produit aucun élément ; les pièces produites concernent uniquement la société Nouvelle Cité ; à supposer que le chiffre d’affaires ait diminué de 428 871,39 euros, les bilans comptables 2021 à 2023 établissent que la société serait restée bénéficiaire ; l’attestation de l’expert-comptable du 19 mai 2025 a été établie sur la base d’éléments partiels et non justifiés ; la société ne fournit pas le bilan de son exercice 2024 ; les éléments fournis sont anciens et ne permettent pas d’avoir une vision précise de la situation financière de la société ; elle n’établit pas que ses difficultés financières seraient causées par la décision dont la suspension est demandée ;
— aucun des moyens invoqués n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature publiée au bulletin officiel n°27 du ministère de l’agriculture le 4 juillet 2024 ; de plus, elle bénéficiait d’une délégation de signature n° 2024-SG/48 du 7 novembre 2024 ;
— la procédure contradictoire a été régulière dès lors que les décisions du 24 octobre 2024 et du 14 novembre 2024 ont été adressées en copie à Banamart, organisation de producteurs de bananes dont la société Nouvelle Cité est adhérente, qui a effectué des observations orales lors d’une réunion tenue le 26 décembre 2024, en présence de l’UGPBAN et des observations écrites dans un courrier du même jour ; l’Union des producteurs de banane de la Martinique Banamart et l’UGPBAN ont également pu faire valoir leurs observations orales lors d’une seconde réunion tenue le 5 mars 2025 ; la société Nouvelle Cité a formulé des observations écrites par des courriers du 6 janvier et 10 mars 2025, préalablement à la décision du
20 mars 2025 ; Banamart, mandataire de la société Nouvelle cité, est associé à l’UGPBAN qui a pour objet de gérer les questions relatives aux aides POSEI ; Banamart s’est toujours présentée comme mandataire de la société Nouvelle Cité lors des réunions et des échanges ; la société Nouvelle Cité n’a été privé d’aucun droit d’accès à certaines informations dès lors qu’elle disposait des informations via son mandataire Banamart ; l’UGPBAN a eu copie du rapport de contrôle du 7 juin 2024 ; enfin, le délai de 10 jours laissé par le courrier du 24 octobre 2024 pour formuler des observations était suffisant et l’UGPBAN en a fait usage en adressant deux courriers les 31 octobre et 13 novembre 2024 ;
— la décision du 14 novembre 2024 est suffisant motivée ;
— la décision du 14 novembre 2024 n’est pas dépourvue de base légale ; les requérantes critiquent la décision du 20 mars 2025 contre laquelle aucun recours en annulation n’a été introduit, les moyens soulevés sont ainsi mal dirigés et sont infondés ; les décisions techniques ont été publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture ; le directeur de l’Office est compétent pour adopter des décisions techniques visant à mettre en œuvre l’aide financière POSEI en France et les règlements européens n°228/2013 et n°180/2014, en application de l’article R. 684-9 du code rural et de la pêche maritime ; la décision technique du 5 juillet 2023 et son avenant du 27 février 2024 ne sont pas contraires au droit de l’Union européenne dès lors qu’elles mettent en place un mécanisme permettant de tenir compte de la survenue de la sécheresse d’août 2021 à mai 2022 comme « circonstances exceptionnelles » au sens des règlements européens et que le droit à l’aide de la société lui est resté acquis en dépit de ces circonstances ; la décision technique du 5 juillet 2023 et son avenant du 27 février 2024 ne sont pas contraires au décret n°2018-775 du 6 septembre 2018, repris à l’article D. 691-26 du code rural et de la pêche maritime ; la réduction de l’aide appliquée est fondée sur les dispositions du paragraphe 1.6 du Tome 2 du POSEI 2023 ainsi que sur l’article 4.1.1 de la décision technique 2022 qui prévoient les modalités de calcul de l’aide selon lesquelles, lorsque le volume est supérieur ou égal à 70 % et strictement inférieur à 80 % de sa référence individuelle, le planteur perçoit une aide correspondant à 80 % de son droit individuel à l’aide ;
— l’Office n’a pas commis d’erreur d’appréciation dès lors que la matérialité de la double comptabilisation, ayant entraîné la réduction de l’aide, n’a pas été contestée par les intéressées ; l’UGPBAN, ainsi que Banamart, ont confirmé cette anomalie ; si les requérantes soutiennent que les décisions techniques ne définissent pas les quantités éligibles au sens de la réglementation européenne, elles n’apportent aucune précision à l’appui de cette allégation ; si elles contestent le tableau joint à la décision du 20 mars 2025, elles n’apportent aucune explication aux calculs qu’elles effectuent ; si elles estiment que leur taux de réalisation est en réalité de 81,50 % elles ne fournissent aucune explication des calculs ; contrairement à ce qu’elles soutiennent, le plafonnement de 80 % instauré par les décisions techniques prend tout son sens en cas de contrôle et traduit le principe de l’effectivité des contrôles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2500316 par laquelle la société Nouvelle Cité et l’Union des producteurs de banane de la Martinique demandent l’annulation de la décision du 14 novembre 2024.
Vu :
— le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union ;
— le règlement d’exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la décision technique GC01 du 5 juillet 2023 relative à la mise en œuvre des circonstances exceptionnelles dans la collectivité de Martinique en application du Programme communautaire POSEI France et son avenant du 27 février 2024 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport,
— les observations de Me Girard, représentant les requérantes.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 juin 2025 à 12 heures 00.
Un mémoire, présenté pour l’ODEADOM, a été enregistré le 10 juin 2025 à 10 h 24, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour les requérantes, a été enregistré le 10 juin 2025 à 10 h 53, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nouvelle Cité a pour activité la culture de la banane. A ce titre, elle bénéficie de l’aide POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité) versée par l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM). Elle est membre d’une organisation de producteurs, l’Union des producteurs de banane de la Martinique (Banamart) laquelle a confié à l’Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique (UGPBAN) la commercialisation des bananes de ses adhérents. Suite à un contrôle réalisé par l’Office, du 27 mai 2024 au 7 juin 2024, des anomalies ont été constatées. Par un courrier du 24 octobre 2024, l’ODEADOM a informé l’UGPBAN des anomalies révélées lors du contrôle, notamment que des quantités de bananes ont été comptabilisées et payées deux fois, et a demandé de lui faire part de ses observations. Par la suite, l’Office a, par une décision du 14 novembre 2024, levé certaines anomalies et maintenu l’anomalie relative aux quantités surnuméraires de la société Nouvelle Cité portant sur
11 267 kilogrammes. Les 26 décembre 2024 et 6 janvier 2025, l’Union des producteurs de banane de la Martinique (Banamart) et la société Nouvelle Cité ont respectivement formé des recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 20 mars 2025, l’ODEADOM a maintenu la réduction du droit à l’aide POSEI Banane 2024 d’un montant de 428 871,39 euros et a supprimé la sanction de 214 425,70 euros qui avait été émise à l’encontre de la société Nouvelle Cité. Par la présente requête, la société Nouvelle Cité et l’Union des producteurs de banane de la Martinique (Banamart) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 prise par l’ODEADOM en tant qu’elle n’a pas été abrogée par la décision du 20 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Nouvelle Cité et l’Union des producteurs de banane de la Martinique (Banamart), et visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 novembre 2024 prise par l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’Office, ni sur la condition relative à l’urgence, les conclusions des requérantes aux fins de suspension de la décision du 14 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office de développement de l’économie agricole
d’outre-mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nouvelle cité et de l’Union des producteurs de banane de la Martinique (Banamart) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle cité, à l’Union des producteurs de banane de la Martinique et à l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer.
Fait à Schœlcher, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500317
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 228/2013 du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
- Règlement d’exécution (UE) 180/2014 du 20 février 2014
- Décret n°2018-775 du 6 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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