Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2202470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2022 et le 11 octobre 2024, Mme A D, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de lui octroyer la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Soulier, représentant Mme D, et celles de Me Thuillier Pena, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est praticienne hospitalière. Elle exerce en tant que neuropédiatre au sein du service d’explorations fonctionnelles neurologiques du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis le 1er mars 2019. Par un courrier du 28 avril 2022 reçu le 4 mai suivant, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Aux termes l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique codifiant l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Mme D soutient avoir subi, à compter du mois de septembre 2020, un ensemble d’agissements consistant notamment en un isolement de la part de ses collègues de travail et plus particulièrement de la responsable d’unité fonctionnelle, des propos désobligeants et vexatoires, des accusations, des ordres et consignes illégitimes, des réactions colériques ou encore des difficultés de communication et ayant engendré une forte dégradation de ses conditions de travail.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’entre les mois de janvier et mars 2022, Mme D a rempli cinq signalements « évènements indésirables » relatant des altercations ou des différents survenus avec ses collègues et notamment avec la responsable d’unité fonctionnelle. Toutefois, ces incidents ne permettent pas de démontrer l’existence de propos ou de mesures excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et corroborent seulement la dégradation des relations de Mme D avec ses collègues de travail. Si Mme D soutient que ses compétences et notamment son interprétation des électroencéphalogrammes ont été remises en question et qu’elle a reçu des ordres ou consignes illégitimes, comme celle de cesser les expertises et de ne pas participer au centre pluridisciplinaire du diagnostic prénatal (CPDPN), le simple fait pour ses collègues d’avoir écouté l’une de ses dictées, d’avoir discuté à voix basse avec la responsable de son interprétation d’un électroencéphalogramme ou de s’être s’adressés directement à ses patients ne relève pas du harcèlement moral. En outre, le centre hospitalier fait valoir, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu’au cours de cette période, Mme D n’est venue aux réunions électroencéphalogrammes qu’en fin d’après-midi après ses consultations, en rendant parfois des interprétations erronées et confuses, en jouant parfois sur son téléphone durant ses interprétations et en augmentant son nombre de consultations avec un temps de consultation de plus en plus court. S’agissant des propos vexatoires et désobligeants, des accusations et réactions colériques à son égard, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir ses allégations, la seule attestation d’une assistante médico-administrative corroborant les « réflexions continuelles et incessantes de Mme C » à son égard ne permettant pas de caractériser ces faits comme relevant du harcèlement moral. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations concordantes des docteurs Carme et C et de Mme E et Mme B que le comportement de Mme D a progressivement évolué vers une expression parfois excessive et inadaptée, entraînant une dégradation de l’environnement de travail du service et que l’intéressée a adopté des comportements violents (bousculade d’une secrétaire, coup de pied dans une poubelle). Ainsi, s’il résulte de l’instruction et notamment des signalements « évènements indésirables » et des arrêts de travail de Mme D que ses relations avec ses collègues de travail se sont dégradées, le comportement de la requérante n’est pas étranger à cette dégradation.
7. Dans ces conditions, l’administration démontre que les agissements en cause trouvent leur origine dans des considérations étrangères à tout harcèlement.
8. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Mme D a été arrêtée du 21 mars au 28 avril 2022, puis du 4 juillet 2022 au 26 septembre 2022, cette circonstance ne suffit pas à caractériser les faits précités comme relevant du harcèlement moral.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par Mme D, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent conduire à tenir pour établis les faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime. Par suite, son employeur a pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme D n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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