Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2025, n° 2510133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme M’mah B… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Roncq ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le comportement violent et agressif de Mme B… et les menaces qu’elle a proférées compromettent la sécurité des personnels et des résidents du centre ; par ailleurs, le maintien de Mme B… dans le logement qu’elle occupe fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que le centre d’accueil compte 22 personnes se maintenant au-delà des délais réglementaires ;
- le comportement menaçant, violent et agressif de Mme B… à l’encontre de l’intervenant social et des membres du centre d’hébergement présente une particulière gravité et constitue un manquement grave aux stipulations du contrat de séjour, justifiant le prononcé d’une injonction d’évacuer son lieu d’hébergement, conformément aux dispositions de l’article L.552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, Mme M’mah B…, représentée par Me Luc Basil, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête,
- à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la demande du préfet du Nord se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration de sortie d’hébergement a fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif ; or, une demande d’expulsion formulée alors que le juge administratif aurait annulé la décision de sortie d’hébergement ne peut être accueillie ;
- elle conteste formellement les accusations de violence qui ont été formulées à son encontre par les membres de l’équipe, au demeurant non assermentés, du centre d’accueil pour demandeurs d’asile et dont la preuve n’est pas rapportée ; elle réclame les bandes de vidéosurveillance depuis le début de la procédure afin de prouver son innocence, sans que ces éléments ne lui aient jamais été communiqués ; l’administration ne fait état d’aucune constatation médicale de fait de violence, d’aucune photographie ni d’aucun élément matériel ; elle n’a pas été condamnée pour les faits qui lui sont imputés ;
- elle est en situation de vulnérabilité : d’une part, elle est la mère d’un enfant d’un an, d’autre part, elle a été opérée d’un fibrome du 16 septembre au 18 septembre 2025 et bénéficie d’un suivi médical régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 octobre 2025 à 11 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que Mme B… a créé un trouble à l’ordre public au sein du centre d’accueil par ses violences et ses menaces au sujet de la distribution de couches pour son enfant alors que cette distribution a lieu tous les quinze jours ; son comportement a créé un choc psychologique chez certains agents qui ont été placés en congé de maladie ; le préfet, qui a lancé la procédure sur la base de faits avérés, était tenu de mettre fin à son hébergement pour ces violences mais lui a cependant fait une proposition alternative d’hébergement qu’elle a refusée ; le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé ; vingt-deux personnes sont en présence indue au sein du centre Prahda Adoma ;
- si Mme B… soutient que la requête fait l’objet d’une contestation sérieuse du fait de sa requête en annulation contre la décision de sortie prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration, les décisions de sortie sont des actes préparatoires à l’expulsion et non pas des décisions administratives susceptibles de recours ;
- les comportements violents de Mme B… ne sont pas isolés mais répétitifs ; un sentiment d’impunité est ressenti par le personnel qui est victime de la requérante ;
- l’état de vulnérabilité de Mme B… n’est pas suffisant pour maintenir l’intéressée au sein du centre ; l’autre centre qui lui a été proposé est suffisamment proche de Lille pour lui permettre d’assurer le suivi de son état de santé ; Mme B… peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales pour obtenir une aide au profit de son enfant ;
- les observations de Me Luc Basili, avocat de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- la matérialité des faits n’est pas établie : elle conteste les accusations de violence ; le 30 septembre 2025, elle a demandé au gestionnaire du centre d’accueil des couches pour son enfant qui ne lui avaient pas été distribuées ; la requête ne comporte qu’un dépôt de plainte et un courriel et n’est pas assortie d’autres pièces justifiant de la gravité et de la répétition des faits ; sur le compte-rendu de la plainte, la victime alléguée indique ne pas avoir subi de préjudice ; l’administration n’a pas fourni à Mme B…, ni à l’office français de l’immigration et de l’intégration, ni aux services de police les bandes de vidéo-surveillance qui prouveraient les faits qui lui sont reprochés ; aucun arrêt de travail n’est produit pour attester l’absence des personnels du centre depuis l’incident allégué ; la parole du gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ne fait pas foi alors qu’il n’est pas assermenté ; Mme B… doit être auditionnée par les services de police le 10 novembre 2023 ;
- Mme B… a introduit un recours contre la décision de sortie d’hébergement du 17 octobre 2025 qui est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Lille et a un caractère suspensif ;
- sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte alors qu’elle a un enfant d’un an, a été opérée d’un fibrome le 16 septembre 2025 et est encore sous suivi médical ; cette situation justifie qu’on lui accorde un délai supplémentaire ;
- Mme B… n’a pas compris qu’on lui faisait une proposition alternative d’hébergement et a cru qu’en signant la décision comportant cette proposition, elle reconnaissait les violences qui lui sont imputées ;
- les difficultés en termes de place au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ne justifient pas la mesure prise à son encontre ;
- la décision de sortie de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas un acte préparatoire mais est une décision susceptible de recours ; elle a formé une requête en annulation contre cette décision ; son expulsion ne peut donc être ordonnée alors qu’elle conteste sérieusement être dépourvue de titre à se maintenir dans les lieux ;
- les observations de Mme B…, aidée de Mme C… A… entendue en vertu du dernier alinéa de l’article R.732-1 du code de justice administrative, qui fait valoir qu’elle ne cherche pas des problèmes alors qu’elle demande l’asile et souffre de problèmes de santé ; elle n’a jamais subi de reproches depuis qu’elle est hébergée en centre d’accueil ; elle n’a pas fait acte de violence ; elle est inquiète par son audition prévue à l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2025 ; elle accepte de partir du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma mais ne veut pas être hébergée trop loin de Lille pour pouvoir se rendre à ses rendez-vous à l’hôpital.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M’mah B…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 2001 à Conakry, est entrée en France le 23 septembre 2023 et a bénéficié, à compter du 1er août 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Roncq, en vertu d’un contrat de séjour signé le 1er août 2024. Elle a sollicité l’asile en France le 13 décembre 2024. Le 30 septembre 2025, un intervenant social pour le centre Prahda Adoma a déposé plainte contre Mme B… pour violences auprès des service de police de Lille. Par une décision du 8 octobre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé Mme B… de sa décision d’autoriser son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile mais de la transférer dans une autre structure La Phaleque route de Verlinghem à Lompret. Mme B… a refusé cette orientation le 8 octobre 2025. Par une décision du 9 octobre 2025, l’OFII lui a notifié sa sortie sans délai du centre d’hébergement de Roncq. Puis, par une décision du 13 octobre 2025, notifiée le 15 octobre 2025, il l’a mise en demeure de quitter le centre sans délai. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Roncq.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L.552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
4. D’autre part, selon l’article 3 du contrat de séjour signé par Mme B… avec le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Roncq : « Pendant la durée de votre séjour, vous devez respecter les modalités suivantes : (…) 3. Concernant le fonctionnement du lieu d’hébergement, vous vous engagez à : – respecter le règlement de fonctionnement de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile affiche dans les parties communes de l’établissement et dont un exemplaire vous a été communiqué (…). 5. Concernant la sortie du lieu d’hébergement, vous vous engagez à : – quitter le lieu d’hébergement aux termes des délais autorisés ; – accepter les propositions de transfert dans un autre lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile (…) ». Selon l’article 4 de ce contrat : « L’office français de l’immigration et de l’intégration prend une décision de sortie qui fixe la date de la fin de votre prise en charge et précise les possibilités de maintien dans le lieu d’hébergement. L’office français de l’immigration et de l’intégration informe le gestionnaire de cette décision qui vous est communiquée. A la fin de l’éventuelle période de maintien, vous devez quitter le lieu d’hébergement. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce contrat : « Au cours de l’instruction de votre demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut prendre une décision de sortie, entraînant la résiliation du présent contrat, dans les cas suivants : /- si vous quittez volontairement le lieu d’hébergement / – si vous vous absentez plus d’une semaine sans justification valable ; / – si vous avez un comportement violent ou si vous commettez un manquement grave au règlement de fonctionnement. Dans ces cas, vous devez quitter le lieu d’hébergement sans délai. À défaut, une procédure d’expulsion peut être engagée ; / – si vous ne respectez pas les obligations du présent contrat. »
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre ayant fait preuve d’un comportement violent ou qui a commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de plainte pour violences déposé auprès des services de police de Villeneuve d’Ascq le 30 septembre 2025 par un intervenant social pour le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma que Mme B… s’est montrée agressive verbalement et physiquement à l’encontre de trois membres du personnel du centre d’accueil lors d’une altercation survenue ce même jour. Un courriel de la directrice territoriale du centre du 1er octobre 2025 atteste que l’altercation s’est déroulée « dans un climat de grande violence », que Mme B… a proféré des menaces et adopté un comportement agressif et souligne que ce n’est pas la première fois que l’intéressée adopte une attitude conflictuelle et irrespectueuse envers les membres de l’équipe et que malgré des rappels à l’ordre et des tentatives de médiation, son comportement n’a pas évolué. Si Mme B… conteste avoir commis tout acte de violence et a introduit le 16 octobre 2025 une requête en annulation contre la décision du 9 octobre 2025 par laquelle l’OFII lui a notifié sa sortie sans délai du centre d’hébergement de Roncq, elle n’apporte aucune justification probante à l’appui de ses allégations et notamment aucun témoignage de tiers en sa faveur. Alors que l’administration a produit un procès-verbal de plainte et un courriel de la directrice territoriale du centre et que Mme B… n’a produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations, les faits de comportement violent que lui impute l’administration doivent être regardés comme établis, sans que la défenderesse ne puisse utilement se prévaloir de l’absence de production par l’administration des bandes de vidéo-surveillance qui auraient enregistré cette altercation et des arrêts de travail qui auraient été posés par des membres du personnel du centre pour raison de santé à la suite de celle-ci. Eu égard à la gravité et à la nature de ces faits qui entrent dans les catégories des comportements violents et des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement au sens de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’expulsion du préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir que si son département a augmenté depuis 2018 de près de 70 % son offre de places d’hébergement à destination des publics migrants et en demande d’asile, il ne dispose que de 2 801 places au 1er janvier 2025 et 884 personnes demeurent sur liste d’attente en 2025. Il souligne également qu’au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma, 22 personnes se maintiennent au-delà des délais réglementaires prévus. Ces données, qui manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département, ne sont pas contestées par la défenderesse. Compte tenu des difficultés que le maintien dans les lieux de Mme B… est de nature à représenter pour le bon fonctionnement du centre d’accueil dans lequel elle réside et de l’utilité de mettre sa place d’hébergement à disposition d’un autre demandeur d’asile eu égard à la rareté de ces places, les conditions d’urgence et d’utilité mentionnées au point 2 sont remplies.
8. Toutefois, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme B…, qui a la charge d’un enfant mineur né en juillet 2024, il y a lieu de lui accorder pour libérer le logement qu’elle et son fils occupent, un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B…, de libérer le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Roncq, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour Mme B… et toute personne les accompagnant d’avoir libéré les lieux dans ce délai et emporté leurs effets personnels, le préfet du Nord pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B…, et à toute personne les accompagnant, de libérer le logement qu’elles occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Roncq et d’évacuer leurs biens dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : À l’expiration de ce délai, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à l’expulsion de Mme B… et de toute personne l’accompagnant, au besoin avec le concours de la force publique et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M’mah B…, à Me Luc Basili et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Roncq.
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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