Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision initiale de la commission de médiation du 24 septembre 2024 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation, l’appartement qu’elle occupe étant trop grand pour elle et étant trop cher au regard de ses capacités financières, et son état de santé nécessitant de se rapprocher du lieu de résidence de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et relève que la commission de médiation compétente est celle de son département dans lequel elle a des liens réels et stables, à savoir en l’espèce dans celui de l’Ain où elle réside.
Par une lettre du 23 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 30 septembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a été mis en demeure de produire dans le délai de 30 jours ses observations en réponse à la requête, en application en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R. 612-6 dudit code.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces, présentées par Mme C…, ont été enregistrées le 30 mars et le 02 avril 2026, après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a, le 9 juillet 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 septembre 2024, non produite à l’instance par l’intéressée en dépit de la mesure d’instruction diligentée à ce titre par le tribunal, la commission de médiation a rejeté cette demande. Mme C… a introduit un recours gracieux le 17 octobre 2024 contre cette décision. Par une décision du 10 décembre 2024, la commission de médiation a rejeté ce recours gracieux aux motifs que la surface du logement occupé (75 m²) est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour une personne, que si elle a déposé une demande de logement social le 2 janvier 2019, elle dispose déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence et, enfin, que le souhait de vivre dans les Alpes-Maritimes pour se rapprocher de son entourage familial et l’absence d’ascenseur ne sont pas au nom des critères de recevabilité permettant de reconnaître son recours comme prioritaire et urgent. Mme C… demande l’annulation de cette seule décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logée dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Aux termes de l’article L.111-4 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Mme C… est, depuis le 1er novembre 2016, locataire d’un logement social de type T3 et d’une surface de 75 m², à Bourg en Bresse, dans le département de l’Ain. Elle relève avoir sollicité un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral et que son appartement actuel est trop cher au regard de ses capacités financières, qu’il serait adapté à une plus grande famille et qu’elle a souhaité se rapprocher du lieu de résidence de sa fille, infirmière, situé dans le département des Alpes-Maritimes en raison de son état de santé très dégradé, qui nécessite un rapprochement familial et un ascenseur.
Toutefois, la superficie de son logement est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Si elle a présenté une demande de logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2014 susvisé, le caractère inadapté de son logement actuel au regard de ses capacités financières et physiques, et notamment de son handicap et de sa maladie, n’est pas établi par les pièces du dossier. Par ailleurs, le souhait de la requérante de s’installer dans le département des Alpes-Maritimes afin de se rapprocher de sa fille, infirmière, n’est pas au nombre des critères de priorité et d’urgence pour l’attribution d’un logement social tels que définis par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et ne permet pas de considérer, au regard des pièces produites, comme démontrant que sa situation relèverait de l’un des cas prévus par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Enfin, elle ne justifie pas non plus d’une situation exceptionnelle de nature à la faire regarder comme prioritaire et devant être relogée d’urgence en dépit de la circonstance que sa situation ne répondrait qu’incomplètement aux conditions prévues par l’article R. 441-14-1 du même code. Dans ces conditions, c’est sans commettre une quelconque erreur de sa situation, que la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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