Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2323442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 un mémoire en réplique et un mémoire de production enregistrés le 25 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler de l’arrêté du 4 juillet 2014 prononçant son intégration en qualité d’ouvrier professionnel qualifié échelle 4, échelon 11 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une partie de son ancienneté en qualité de militaire n’a pas été prise en compte pour son reclassement lors de son intégration ;
- elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 juillet 2014 en raison de leur tardiveté.
Par une lettre du 25 juin 2025, M. A… a communiqué ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ouvrier professionnel qualifié au sein de l’hôpital Saint-Louis, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été intégré en qualité d’ouvrier professionnel qualifié échelle 4 au 11ème échelon. Par un courrier du 12 juillet 2023, il conteste cet arrêté. Par un courrier du 1er août 2023, le directeur du département de la gestion des personnels rejette son recours. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2014 le reclassant dans le corps des ouvriers professionnels qualifiés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. En l’espèce, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2014 le reclassant dans le corps des ouvriers professionnels qualifiés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de M. A… du 12 juillet 2023, qu’il a eu connaissance de ce reclassement au plus tard courant de l’année 2019 alors qu’il occupait les fonctions de technicien hospitalier. Son recours gracieux n’a été adressé par courrier que le 12 juillet 2023, soit dans un délai excédant le délai raisonnable mentionné au point 4. Ainsi, ce recours gracieux n’a pu interrompre le délai de recours, malgré la circonstance que les voies et délai de recours n’ont pas été mentionnées dans la réponse de l’administration. Par conséquent, la requête de M. A… est tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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