Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de renouveler sa carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la bonne convocation de l’intégralité des membres de la commission du titre de séjour qui a examiné son dossier conformément aux termes des dispositions de l’article L. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin que l’identité et la qualité des membres siégeant à la commission puissent être vérifiées et afin de pouvoir s’assurer de leur impartialité ;
- il doit être également démontré que les documents nécessaires à l’examen de son dossier mentionnés à l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) y étaient annexés et si les données du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ont été communiquées aux membres de la commission ;
- il appartient au préfet du Var de justifier de la désignation et de l’habilitation donnée aux agents qui sont intervenus dans la consultation des antécédents judiciaires ;
- il lui appartient également de justifier de la bonne saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information ou du procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- contrairement à ce qui est allégué, il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des conséquences des décisions attaquées sur sa vie privée et familiale, lesdites décisions méconnaissant, par ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Bochnakian pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, de nationalité tunisienne, né le 12 septembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 dudit code : « Le préfet (…) met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : /1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ». Aux termes de l’article R. 432-7 du code précité : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet (…) / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 432-10 : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7 ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Ainsi que le soutient M. A… B…, si le préfet du Var a produit l’arrêté du 14 mars 2024 fixant la composition de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément permettant d’identifier les membres de la commission qui étaient présents pour statuer le 18 février 2025 sur le cas du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le secrétariat de la commission du titre de séjour aurait adressé une convocation au moins quinze jours à l’avance aux membres de la commission pour les aviser de la date de sa réunion et qu’ils auraient disposé des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, dont l’autorité préfectorale ne précise pas la teneur et qui auraient été pris en compte par les membres de la commission pour se prononcer notamment sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. A… B… sur le territoire national. Cette méconnaissance des exigences fixées par les dispositions combinées des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a privé le requérant d’une garantie et a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. A… B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision lui refusant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté, que la demande de M. A… B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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