Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2516118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner :
la suspension immédiate de sa mise à la retraite d’office ;
son rétablissement provisoire dans ses droits et fonctions ;
la reprise du versement de son traitement ;
la transmission de son dossier au service des retraites de l’État dans les quarante-huit heures, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, gardien de la paix affecté dernièrement à la compagnie républicaine de sécurité n° 4, s’est vu infliger la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 4 septembre 2024. Dans la présente instance, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en deuxième lieu, d’enjoindre en conséquence à l’autorité mentionnée ci-dessus de le rétablir dans ses fonctions et dans ses droits, notamment dans son droit au versement d’un traitement, en dernier lieu, d’enjoindre en outre à la même autorité de transmettre son dossier au service des retraites de l’État.
À l’appui de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, le requérant fait valoir que sa mise à la retraite d’office porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à une vie décente, au droit à un recours effectif, au respect de la dignité humaine et à la protection du lanceur d’alerte, dès lors que cette mesure disciplinaire a été prononcée au terme d’une procédure durant laquelle le contradictoire n’a pas été respecté, qu’elle ne mentionne pas les voies et délai de recours, qu’elle est fondée sur une attestation irrégulière de France Travail ainsi que sur un avis médical ultérieurement sanctionné par l’Ordre des médecins et, enfin, que son dossier n’a volontairement pas été transmis au service des retraites de l’État.
Toutefois, en premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Il s’ensuit que, s’il constitue un vice de procédure susceptible, le cas échéant, de justifier l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire, le non-respect des droits de la défense ne saurait, par lui-même, porter une atteinte grave au droit au travail, au droit à un recours effectif et au respect de la dignité humaine, non plus, en admettant qu’il s’agisse de libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’au droit à une vie décente et à la protection du lanceur d’alerte. Au surplus, alors qu’il ressort des termes, non contestés par lui sur ce point, de l’arrêté du 4 septembre 2024 mentionné au point 2, qu’il été mis en mesure d’exercer son droit à la communication de l’intégralité de son dossier et qu’il a pu formuler des observations sur chacun des griefs formulés contre lui le 11 mars 2024, M. A… n’assortit en l’espèce le moyen tiré du non-respect des droits de la défense d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté du 4 septembre 2024 n’aurait pas mentionné les voies et délais de recours ouverts contre lui ne peut être utilement invoquée en l’espèce.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 4 septembre 2024 que la sanction disciplinaire en litige n’est pas, comme le prétend le requérant, fondée sur une attestation de France Travail ou sur un avis médical.
En dernier lieu, la circonstance que l’administration n’aurait pas transmis le dossier du requérant au service des retraites de l’État est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la mesure disciplinaire en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que sa mise à la retraite d’office porte une atteinte grave et manifestement illégale une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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