Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2601906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2026 et le 9 mars 2026, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Manya, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de fermeture de l’établissement La Caserne situé à Groisy (74570), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de fermer l’établissement La Caserne dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d’obliger la SAS La Caserne à consigner entre les mains du comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser, au besoin de faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, et de suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, opérations ou aménagements ou l’exercice des activités liés à la diffusion de musique amplifiée, jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la SAS La Caserne ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’ordonner la suspension de l’utilisation de dispositifs de diffusion de sons amplifiés, jusqu’à la réalisation complète d’une étude d’impact des nuisances sonores, et jusqu’à ce que l’autorité administrative se soit assurée de l’impossibilité de dépasser les niveaux de pression acoustique et jusqu’à la mise en place, le cas échéant, de limiteurs de pression acoustique ;
5°) d’assortir l’ensemble des mesures d’injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un intérêt général s’attache à ce que le réseau d’assainissement de l’établissement La Caserne se conforme aux recommandations du gestionnaire et que l’activité de l’établissement met en danger leur santé et celle de leur fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation en raison d’un risque environnemental avéré du fait du sous-dimensionnement manifeste du système d’assainissement non collectif au regard de la capacité d’accueil de l’établissement, qui est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ainsi que d’une erreur de fait, compte tenu des atteintes à la tranquillité et à la santé publiques résultant pour eux du fonctionnement de l’établissement et de la non-conformité ainsi que de l’obsolescence de l’étude d’impact des nuisances sonores après deux ans et demi de fonctionnement, et qui procède d’une erreur de droit au regard de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et des articles R. 1334-2, R. 1334-33, R. 1334-34, R. 1336-1, R. 1336-6 et R. 1336-8 du code de la santé publique, compte tenu des lacunes affectant l’étude d’impact des nuisances sonores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de condamner les requérants au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2601907 par laquelle Mme B… et M. A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 mars 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Manya, représentant Mme B… et M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B… et M. A… sont propriétaires depuis 2016 d’une maison d’habitation située à Groisy (74570). Un établissement de type bar, restaurant, jeux et bowling, dénommé « La Caserne », s’est ultérieurement installé dans un ancien local commercial mitoyen de la propriété des requérants. Par un recours administratif reçu le 17 octobre 2025, les requérants ont demandé à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à la fermeture conservatoire de l’établissement dénommé « La Caserne ». Ils demandent au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur cette demande et de prononcer diverses injonctions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… et M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la préfète de la Haute-Savoie tendant à la condamnation des requérants à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de la Haute-Savoie tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de Mme B… et M. A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. C… A… ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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