Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2026, n° 2601053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saubusse (Landes).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
D’une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
M. A… demande l’annulation de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Saubusse à l’issue du premier tour de scrutin le 15 mars 2026. Sa protestation, datée du 23 mars 2026 et postée le même jour, a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2026. Il résulte des dispositions de l’article R. 119 citées au point 2 que cette protestation est tardive.
Dès lors, il y a lieu de la rejeter par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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