Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 sous le n°2503187, M. B D, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées sur l’intérêt supérieur de ses enfants nés les 15 octobre 2016, 5 avril 2018 et 22 janvier 2020 et sont, à ce titre, entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’elles se fondent, à tort, sur l’irrégularité de son maintien et celui de son épouse sur le territoire français alors qu’ils sont présents en France depuis plus de sept ans, que l’instruction de leur demande de titre de séjour a duré plus de deux ans, que le comportement de sa famille ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que cette dernière maîtrise la langue française, qu’elle ne se trouve pas en situation de polygamie, qu’elle justifie de leur intégration dans leur commune de résidence, que son épouse travaille et qu’il dispose d’une perspective d’emploi en contrat à durée indéterminée ;
— elles ne comportent pas un examen de son droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le cas échéant, le pays de destination dans lequel les enfants auraient vocation à être scolarisés est l’Arménie et non l’Albanie ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen quant à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’existence de liens dans le pays d’origine n’est pas un critère de détermination de la durée d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 juillet 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 sous le n°2503189, Mme A C, représentée par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées sur l’intérêt supérieur de ses enfants nés les 15 octobre 2016, 5 avril 2018 et 22 janvier 2020 et sont, à ce titre, entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’elles se fondent, à tort, sur l’irrégularité de son maintien et celui de son époux sur le territoire français alors qu’ils sont présents en France depuis plus de sept ans, que l’instruction de leur demande de titre de séjour a duré plus de deux ans, que le comportement de sa famille ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que cette dernière maîtrise la langue française, qu’elle ne se trouve pas en situation de polygamie, qu’elle justifie de leur intégration dans leur commune de résidence, qu’elle travaille et que son époux dispose d’une perspective d’emploi en contrat à durée indéterminée ;
— elles ne comportent pas un examen de son droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles entachées d’une erreur de droit, le préfet ayant exigé l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le cas échéant, le pays de destination dans lequel les enfants auraient vocation à être scolarisés est l’Arménie et non l’Albanie ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen quant à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’existence de liens dans le pays d’origine n’est pas un critère de détermination de la durée d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 juillet 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. D et Mme C,
— et les explications de Mme C et de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens, nés respectivement les 2 juillet 1989 et 30 septembre 1996, sont entrés en France le 19 juin 2017 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2018. Par deux arrêtés du 4 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement n° s 1901476, 1901477 du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2019, le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenues celles du 4° de l’article L. 611-1 du même code. Le 22 avril 2024, les intéressés ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leur admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-2 de ce code. Mme C a également sollicité son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 au titre du travail. Par deux arrêtés du 4 mars 2025, dont M. D et Mme C demandent l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel ils sont susceptibles d’être reconduit et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2503187 et 2503189 concernent la situation administrative de M. D et Mme C et présentent à juger des questions similaires. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par deux décisions des 29 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. D et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. Les arrêtés attaqués mentionnent les textes dont ils font application. Ils précisent les conditions d’entrée en France des requérants, leur situation administrative et familiale. À ce titre, ils font état de l’inexécution par les intéressés des mesures d’éloignement dont ils ont chacun fait l’objet le 4 mars 2019 et citent les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent également que les requérants ne seront pas séparés de leurs enfants mineurs, lesquels pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Les requérants étaient ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées. Ainsi, les décisions de refus de titre de séjour étant suffisamment motivées, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui visent les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne enfin que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, ainsi qu’il est dit au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation, notamment familiale des requérants, y compris de leurs enfants mineurs. Le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a notamment pris en compte la durée de la présence en France de M. D et Mme C, la nature de leurs liens avec la France, leur situation personnelle ainsi que l’existence de circonstances humanitaires. Le préfet a donc procédé à la vérification du droit au séjour des intéressés conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si, afin d’apprécier la stabilité, l’intensité et la durée des liens entretenus par M. D et Mme C sur le territoire français au regard de ceux qu’ils ont conservé dans leur pays d’origine, le préfet a relevé, dans ses arrêtés, que les intéressés n’étaient pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, il ne saurait, ce faisant, être regardé comme ayant exigé des requérants qu’ils n’aient pas de relations en dehors du territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit que le préfet aurait commise dans l’appréciation du caractère proportionné des atteintes portées par la décision contestée à leur vie privée et familiale doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants résident en France depuis le 19 juin 2017, qu’ils n’ont pas exécuté les mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 4 mars 2019 et qu’ils conservent des liens familiaux en Arménie. Par ailleurs, à supposer que leurs enfants ne parlent pas la langue arménienne ainsi que le soutiennent les requérants, cette circonstance ne suffit pas à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ni à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Enfin, les requérants ne contestent pas avoir vécu en Arménie jusqu’à l’âge de vingt-sept ans pour M. D et vingt ans pour Mme C. Par suite, et en dépit de leurs efforts d’intégration dans la société française, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à leur demande de titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
14. D’une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour. D’autre part, les motifs exposés au point 11 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour des requérants au titre de la vie privée et familiale de Mme C. Par ailleurs, si cette dernière occupe un emploi d’intervenante à domicile dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis mars 2024, cette circonstance ne caractérise pas davantage des motifs exceptionnels. Enfin, Mme C ne fait état d’aucune considération humanitaire. Par suite, la décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, invoqué contre les mesures d’éloignement dont ils font l’objet, doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
19. En second lieu, à supposer que les requérants aient entendus invoquer un moyen tiré du défaut d’examen du pays de destination en ce que les motifs des arrêtés attaqués évoquent l’Albanie en lieu et place de l’Arménie, il est constant que ces arrêtés font par ailleurs état de la nationalité arménienne des requérants et comportent un dispositif qui ordonne le renvoi des intéressés dans le pays dont ils ont la nationalité, c’est-à-dire l’Albanie. Dans ces conditions, la mention erronée du pays de renvoi dans les motifs des arrêtés attaqués constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient, pour ce seul motif, entachés d’erreur de droit et de défaut d’examen, doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
22. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
23. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précisent que les requérants sont arrivés en France le 19 juin 2017, font état de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 4 mars 2019, et précisent que, malgré l’absence de menace pour l’ordre public, il y a lieu de prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il suit de là que les décisions attaquées, qui mettent les requérants à même d’en comprendre les motifs, sont suffisamment motivées tant dans leur principe que leur durée.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
27. En cinquième lieu, il est constant que les requérants n’ont pas exécuté les mesures d’éloignement prononcés à leur encontre le 4 mars 2019. Ainsi, pour ce motif et ceux exposés au point 11, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. En dernier lieu, à supposer que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en examinant l’existence de liens des requérants en Arménie, le préfet aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur les autres critères.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. D et Mme C à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
31. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire de M. D et Mme C.
Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503187, 2503189
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