Désistement 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 août 2024, n° 2402533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 02 mai 2024, M. B A, représenté par Me Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a délivré à la Société COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON un permis de construire n° PC 34 172 22 M0154 en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier sur un terrain situé au 4186 boulevard Paul Valéry ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société GOGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON, chacune, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me. Valette-Berthelsen, déclare se désister purement et simplement de son action.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier de la SCP CGCB et Associés, acquiesce au désistement et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. A, déclare se désister purement et simplement de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la Société COGEDIM LANGUEDOC-ROUSSILLON et à la commune de Montpellier.
.
Fait à Montpellier, le 5 août 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 août 2024.
La greffière,
M. C
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